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Arrêt Koné (Commentaire de droit)

Publié le 10/06/2012

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droit

A/ la compétence du Conseil d’Etat dans la détermination du PFRLR    Le PFRLR est un principe de valeur constitutionnelle normalement dégagé par le Conseil constitutionnel ou exceptionnellement par le Conseil d’Etat. Cette notion est évoquée dans le préambule de 1946 et fait donc parti intégrante du bloc de constitutionnalité. L’une des PFRLR les plus connu fût celle prononcé par le juge constitutionnelle du 16 juillet 1971 concernant la liberté d’association.  En prenant cette décision dans l’arrêt Koné le juge administratif se superpose au juge constitutionnel et s’octroie alors le droit de déclaré un PFRLR.  Avec cet arrêt ce n’est pas la première fois que le conseil d’Etat s’arroge le droit de prononcé un PFRLR mais depuis la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d’association la doctrine fançaise considéré que le conseil constitutionnel était le seul organe apte à juger un PFRLR.

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« Introduction M.

Koné, qui réside en France, est un immigré d'origine malienne qui fait l'objet d'un demande d'extradition de la part des autorités maliennes.L'extradition est définie comme le fait, de la part d'un Etat, de remettre une personne, à un autre Etat, pour qu'il puisse être jugé ou qu'il puisse exécuter sapeine. Le 22 mars 1994 le président de la chambre d'instruction de la cour suprême du Mali délivre un mandat d'arrêt à son encontre.

M.

Koné est accusé de« complicité d'atteinte aux bien publics et enrichissement illicite » tels qu'ils sont prévus par la loi malienne N°82-39/A N-RM du 26 mars 1982 etl'ordonnance N° 6/C MLN du 13 février 1974.Le 17 mars 1995 un décret accorde l'extradition de M .

Koné aux autorités maliennes. L'extradition ayant été accepté par le gouvernement français, M .

Koné a porté l'affaire devant le Conseil d'État en faisant valoir que les autorités malienneslui reprochaient ses liens avec les dirigeants, du Mali, avant leur renversement.De ce fait, M.

Koné déduit qu'il y a une violation de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers, qui interdit l'extradition enraison d'infractions politiques et lorsqu'elle est demandée dans un but politique.De plus, M.

Koné demande l'annulation du décret du fait des deux erreurs matérielles, portant sur le nom matrimonial de Mme Cissoko et sur la date del'ordonnance (N° 6/C MLN du 13 février 1974) présente sur l'une des copies, qui ont été commises. De son côté, le ministre de la justice soutient que ce n'est pas cette loi qui prévaut mais bien l'accord bilatéral, conclu entre la France et le Mali, signé le 9mars 1962.

C et accord ne reconnaît pas l'interdiction de l'extradition en fonction du mobile de la demande.Le commissaire du gouvernement reconnaît la jurisprudence constante en la matière (C E 23 octobre 1991, « Urdian C irizar »), le fait que la conventionprime sur la loi, mais il demande, dans un avis, au C E de reconnaître un principe général du droit concernant l'extradition.

C e principe reconnaitrait quel'Etat puisse refuser une extradition lorsqu'elle est demandée dans un but politique.

Les principes généraux du droit sont des règles de portée générale quis'appliquent même en l'absence de texte, qui sont dégagées par la jurisprudence et qui sont « découverts » par le juge.

Bien que certains aient une valeurconstitutionnelle, la doctrine dominante considère qu'ils sont infra-législatifs. Outre la question relative aux erreurs matérielles, le C E doit définir si M.

Koné est fondé à agir, au titre de la loi du 10 mars 1927, ou que sa demande estirrecevable du fait de la convention du 9 mars 1962. Le CE, A ssemblée, dans sa décision du 3 juillet 1996, affirme que les erreurs matérielles sont, respectivement, « sans incidence sur la légalité duditdécret » ni « de nature à entacher d'irrégularité le décret attaqué ».Ensuite, et surtout, le CE reconnaît l'invocabilité du principe.

De plus, le C E ne suit pas la demande du commissaire du gouvernement et voit, dans ceprincipe, un principe fondamental reconnu par les lois de la république (PFRLR).

Les PFRLR sont des principes à valeur constitutionnelle du fait de leurrattachement au Préambule de la C onstitution de 1946. En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de principe en matière d'extradition.

En effet, pour la seconde fois seulement, le CE dégage un PFRLR avant le C onseilConstitutionnel.

De plus, cet arrêt, du fait de la consécration d'un nouveau PFRLR, entraine un accroissement significatif des garanties pour les personnesfaisant l'objet d'une procédure d'extradition (I).

Enfin, le CE précise la place, dans la hiérarchie des normes, des principes généraux du droit, de laConstitution et des conventions internationales et, cet arrêt, rappelle que le juge administratif suprême dispose d'un pouvoir d'interprétations des normes(II). I) L'élévation au rang de PFRLR d'un principe fondamental du droit de l'extradition Cet arrêt permet un développement du droit pour les étrangers dont l'extradition est demandée (A ) par le biais de la consécration d'un nouveau PFRLR dansce domaine (B). A) Une avancée capitale pour les étrangers sous le coup d'un mandat d'extradition A vant cet arrêt, le C E avait déjà refusé l'extradition d'un espagnol, vers le régime franquiste de l'époque (C E Ass., 2 4 juin 1 977, « A studillo-Calleja »).

La juge administratif suprême avait, de plus, affirmé que les réfugiés politiques bénéficiaient d'une protection particulière (arrêt du 1 avril 1988,« Bereciartua-Echerrari ») et que, quoi qu'il en soit, l'Etat devait respecter les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine (CE Ass., 26septembre 1984, « Lujambio Galdeano »).

La C E se prononçait similairement lorsqu'il s'agissait d'un étranger qui encourrait la peine de mort si l'extraditionétait acceptée (CE Sect., 27 février 1987, « Fidan »).

L'ensemble de ces jurisprudences montre que, bien que d'assimiler ce principe aux PFRLR, le C E avaitdéjà, en grande partie, reconnue les droits fondamentaux de l'étranger sous la menace d'une extradition. La décision du C E est donc l'aboutissement au long processus visant à garantir les droits des étrangers dont l'extradition est demandée.

….... B) La consécration d'un nouveau P FRLR Le droit de dégager un principe à valeur constitutionnelle est, quasi-exclusivement, exercé par le C onseil Constitutionnel.

C ependant, dès le 11 juillet1956, le CE a érigé la liberté d'association au rang de PFRLR (C E, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris) .

C e n'est donc que la seconde fois quele CE dégage un P FRLR. Le fait d'ériger de principe en P FRLR, le CE lui donne une valeur constitutionnelle et donc supérieure à tous les traités/conventions internationaux. II) L'affirmation de la hiérarchie des normes par le C E Le CE réaffirme la supériorité des normes constitutionnelles sur les engagements internationaux (A ) et, se faisant, il réaffirme également son pouvoird'interprétation des normes (B). A) L'importante différence entre les P GD et les PFRLR La différence est cruciale puisque le C E décide de ne pas suivre l'avis du commissaire du gouvernement, qui demandait la consécration d'un P GD, etreconnaît le principe comme un PFRLR. Les PGD, s'ils sont tirés d'un texte de loi, ont tendance a être considéré comme de valeur égale à celle du texte en question.

Si les P GD préexistent autexte de loi, ils peuvent être considérés comme étant de valeur supérieur.

Quoi qu'il soit, le juge administratif, n'étant pas en mesure de juger laconstitutionnalité de la loi, ne peut que respecter ce que la loi énonce (C E Ass., 20 octobre 1989, « Nicolo »).

C 'est pour cette raison que le CE a décidé deconsacrer un PFRLR qui, lui, a une valeur constitutionnelle et qui justifie ainsi la décision rendue dans l'affaire Koné. B) Le pouvoir d'interprétation des normes par le C E M ême s'il est vrai que le C onseil Constitutionnel est le seul à pouvoir juger de la constitutionnalité de la loi, il ne détient pas le monopoled'interprétation en cas de difficulté de compréhension.

De ce fait, en prenant cette décision, le CE rappelle ainsi son pouvoir d'exercer une telleinterprétation. De plus, le C E ne se borne pas à appliquer littéralement le contenu d'une convention internationale.

E n effet il précise que l'application doit se faire à lalumière des principes de valeur constitutionnelle.. »

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