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Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation, 25 juin 2008 (commentaire)

Publié le 15/07/2012

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cour de cassation

Il est important de savoir si le dol est le fait d’un des contractants et non d’un tiers, afin de pouvoir appliquer l’action en nullité, en dommages et intérêts ou des deux réunis. On constate ici que la cour de cassation insiste bien sur le fait qu’il s’agit « d’une action en responsabilité délictuelle «, et que de ce fait, la faute sera établie au regard de l’article 1382 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer «, et pourra être sanctionnée au versement de dommages-intérêts au profit de la victime si celle-ci a éprouvé un préjudice. Un intérêt d’autant plus important que la qualification délictuelle permet de soumettre l’action en responsabilité à une prescription décennale et non quinquennale, « non soumise à la prescription quinquennale «. Cependant, il est difficile de savoir quel est le délai de prescription applicable, notamment dû aux réformes récentes et à la volonté de la cour de cassation de protéger la victime du dol.

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« Un intérêt d’autant plus important que la qualification délictuelle permet de soumettre l’action en responsabilité à une prescription décennale et non quinquennale,« non soumise à la prescription quinquennale ».Cependant, il est difficile de savoir quel est le délai de prescription applicable, notamment dû aux réformes récentes et à la volonté de la cour de cassation de protégerla victime du dol. B) Un délai de prescription critiquable face aux réformes actuelles (loi du 17 juin 2008) On pourrait reprocher à la cour de cassation d’être en opposition avec la volonté actuelle de réduire la longueur des délais.En effet, la volonté actuelle pense à une réduction du délai de prescription pour une plus grande sécurité, une plus grande stabilité, que remet en cause l’article 1304du Code civil avec le départ de la prescription quinquennale au jour de la connaissance du dol.Or, il est normal que si le contractant bénéficiaire du droit de demander la nullité ne l’a pas fait en temps utile, qu’il n’y a aucune raison de lui refuser le droit dedemander des dommages et intérêts pour le préjudice subi. On a pu constater en effet que la nature de l’acte avait une importance sur le délai de prescription applicable, en matière de dol par exemple, mais aussi sur le délai dela demande de dommages-intérêts.

Or, on pourrait se demander si, comme dans le cas présent, le droit d’agir prévu par l’article 1304 du Code civil étant né dans ledélai de trente ans, ne pourrait pas constituer un délai de péremption, c’est-à-dire une perte d’un droit résultant du non-exercice du droit pendant un certain temps.. »

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