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Arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 20 juin 1995: Droit

Publié le 09/08/2012

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-cette obligation ne dispense en rien le créancier victime de prouver que son dommage est dû à l'intervention du débiteur : qu'il est imputable au contrat et à son exécution. Si le dommage correspond à l'inexécution de l'obligation du débiteur, alors il est légitime de présumer le lien causal.    Dans nombreux cas le dommage n'est pas rattachable au contrat, et l'on ne peut présumer qu'il est la conséquence de son inexécution(hypothèses où une panne survient longtemps après les réparations) il ne serait pas raisonnable de présumer que le garagiste en est la cause et la jurisprudence écarte d'ailleurs dans ce cas la responsabilité du garagiste sans exiger aucune preuve de lui.    La Cour de cassation ne présume pas le lien de causalité ; c'est à la victime de prouver que l'intervention du garagiste est la cause de son dommage.  Il découle de ce qui précède qu'en dépit de l'obligation de résultat auquel on soumet le garagiste, sa responsabilité n'est pas aussi rigoureuse qu'il y paraît. Outre la cause étrangère qui établira de la meilleure façon qu'il n'est pour rien dans le dommage, le garagiste devrait toujours pouvoir se réfugier derrière l'absence de preuve du lien de causalité lorsque les circonstances ne permettent raisonnablement pas de présumer en fait qu'il est une conséquence de l'inexécution.

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« A.

La recherche d'un « besoin social impérieux » : critère fondamental du contrôle de la Cour Dans l'arrêt ADT contre Royaume-Uni, la Cour justifie l'éventuelle ingérence d'un Etat par l'analyse nécessaire d'une raison impérieuse qui permettrait ainsid'accepter que ledit Etat intervienne dans l'exercice des libertés individuelles chez le justiciable. Cette exigence du « besoin social impérieux » est antérieure à 2000.

Ainsi, dans un arrêt Norris contre Irlande du 26 octobre 1988, la Cour l'évoquait déjà. Il s'agissait d'une espèce simple : la législation en vigueur en Irlande incriminait pénalement les relations homosexuelles masculines.

Le requérant, homosexuel, seplaignait de cette législation, portant, d'après lui une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée- y compris sa vie sexuelle.

La Cour a jugé ici impossibled'affirmer qu'un « besoin social impérieux » commande, en Irlande, d'ériger des actes homosexuels en infractions pénales.

Notamment, l'accomplissement de tels actespar autrui et en privé peut heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l'homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à dessanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants.

Elle conclut donc à la violation de l'article 8 en l'espèce. Cette solution se retrouvait encore en 1993 dans un arrêt Modinos contre Chypre où là encore, selon la Cour, l'existence d'une législation contre la liberté deshomosexuels atteignait en permanence et directement le requérant dans sa vie privée et constituait une violation de l'article 8 de la Convention.

Ici, l'Etat chyprioten'avait même pas essayé de soutenir l'argument du « besoin social impérieux » car la jurisprudence de la Cour est constante. B.

Vers une négation totale de la pénalisation des relations homosexuelles ? L'affaire ADT contre Royaume-Uni s'inscrit dans un contexte constant de remise en question par le juge européen des législations de pénalisation des relationshomosexuelles. Jusqu'en 1977, et la décision de recevabilité rendue par la commission X contre Royaume-Uni, la Commission européenne des droits de l'homme écartait touterequête critiquant la pénalisation des actes homosexuels.

Elle reconnaissait volontiers aux Etats contractants la possibilité d'ériger l'homosexualité en infraction aunom de la protection de la santé ou de la morale. Ce n'est qu'à l'occasion de son rapport de 1980 concluant à une violation de l'article 8, dans l'affaire Dudgeon, peu de temps avant l'adoption par l'Assembléeparlementaire du Conseil de l'Europe d'une résolution relative à l'abolition des législations nationales réprimant les actes homosexuels, que la Commission deStrasbourg devait modifier réellement son appréciation et ainsi, préparer la solution, par la suite constante de la Cour sur la question.

Ainsi, trois arrêts rendusmontrent la constante de la position de la Cour.

Tout d'abord, l'arrêt Dudgeon, précédemment cité, dans lequel le requérant se plaignait d'avoir éprouvé dessentiments de peur, de souffrance et d'angoisse résultant de l'existence même des lois en question, y compris la crainte de brimades et chantage.

Selon la Cour, larestriction imposée à M.

Dudgeon se révèle par son ampleur et son caractère absolu, indépendamment même de la sévérité des peines encourues, disproportionnéesaux buts recherchés à savoir la protection des droits et libertés d'autrui. Elle conclut donc ici à la violation de l'article 8.

Cette solution est reprise dans les arrêts Norris contre Irlande et Modinos contre Chypre, respectivement de 1988 et1993. L'arrêt ADT contre Royaume-Uni s'inscrit donc naturellement dans la continuité de cette jurisprudence, qu'il semble parachever. Ici la Cour entend apparemment confirmer la « délégitimation » de l'approche pénale de l'homosexualité pratiquée entre adultes consentants et en privé.Cependant, elle pose tout de même une exception relative aux pratiques violentes.

Ainsi, seules des « raisons particulièrement graves » étaient susceptibles delégitimer l'ingérence litigieuse dans une société démocratique dominée par la tolérance et l'esprit d'ouverture (arrêt Dudgeon).

Ainsi, l'éventuelle survenance dedommages corporels permettrait de fonder une restriction et donc une ingérence de l'Etat. La solution de l'arrêt ADT semble reconfirmer une idée importante : « s'agissant de pratiques purement privées dans un domaine où les mentalités ontsubstantiellement évolué, l'autonomie étatique est nécessairement étroite et semble impuissante à renverser la présomption d'illégitimité de toute incrimination desrapports homosexuels entre personne ayant atteint l'âge de la majorité sexuelle » (Michel Levinet). Ainsi, la jurisprudence ADT contre Royaume-Uni intervient comme la consécration de la négation, par la Cour européenne des droits de l'homme, de la pénalisationgénérale et absolue de l'homosexualité dans la continuité de sa jurisprudence, constante depuis les années 1980.

Il convient donc de conclure qu'aujourd'hui la Courn'accepte l'ingérence des Etats admise par l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dans le cadre des acteshomosexuels, uniquement s'il en résulte des dommages corporels inscrits, en général, dans des pratiques sadomasochistes.. »

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