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Article 214, alinéa 1 du Code Civil: commentaire

Publié le 02/08/2011

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code civil

 

« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. «

code civil

« pouvant devenir une obli- gation civile en cas de pro- messe d'execution ou d'execution spontanee.

Obligations pecu- niaires : Selon les regles du mariage, marl et femme doivent contribuer aux charges du ménage a proportion de leurs ca- pacites respectives.

Ces charges comprennent non seulement les depenses necessaires a la vie des epoux mais aussi les de- penses engagees dans l'in- ter& des enfants. Dans le concubinage, les depenses necessaires aux enfants doivent etre assurees par les deux concubins.

IIn'existe en revanche aucun devoir de participer aux depenses engagees dans ['inter& du couple.

En principe, c'est « chacun pour soi ». Cela signifie tout d'abord qu'un concubin ne peut pas contraindre l'autre a payer.

Cela nest en fait possible que si les concu- bins ont signe une sorte de « contrat de concubi- nage » prevoyant la contri- bution de chacun aux charges du ménage. Cela signifie ensuite qu'un concubin qui estimerait avoir participe au-dela de LA LOI ET VOUS Il n'existe aucun texte applicable particu- lierement aux concubins.

Il apparait toute- fois interessant de rappeler certains textes applicables aux couples mules. Article 212 du Code civil « Les epoux se doivent mutuellement fide- lite, secours, assistance.

» sa part ne peut jamais agir contre l'autre afin d'ob- tenir remboursement. II faut noter enfin que le creancier d'un concubin peut parfois agir contre l'autre concubin pour obtenir paiement de sa creance.

II faudra pour cela qu'il reussisse a prouver que les apparences &talent franchement trompeuses et qu'il croyait au moment du contrat avoir affaire une personne mariee. Celui des concubins qui aura paye pourra cette fois se retoumer contre l'autre afin d'obtenir rem- boursement. Article 214, alinka 1 « Si les conventions matrimoniales ne re- glent pas la contribution des epoux aux charges du mariage, Hs y contribuent A pro- portion de leurs facultes respectives.

». »

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