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Article 509-1 du Code civil : commentaire

Publié le 05/08/2011

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code civil

« Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.

L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle.

Tous les autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles. «

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« Action en justice in- t6ressant ['incapable : L'assistance du curateur est requise pour toute action a caractere extra- patrimonial (divorce, actions relatives a la filia- tion) et toute action en partage concemant le ma- jeur.

Cette assistance nest, en revanche, pas neces- saire pour les actions a caractere patrimonial, que ('incapable peut introduire librement.

Le curateur est cependant tenu informe du deroulement du pro- ces et autorise a intervenir s'il le juge utile.

II peut, par exemple, prendre des conclusions et faire jouer les voles de recours au nom de ('in- capable, merne contre l'avis de celui-ci.

La loi lui confere donc, dans ces hypotheses, des pouvoirs similaires a ceux d'un tuteur. II lui est enfin possible d'agir en nullite contre tous les actes que ('inca- pable a passes sans lui alors que son assistance etait requise, et en re- duction contre tout acte comportant des engage- ments excessifs. LA LOI ET VOUS Article 509-1 du Code civil : « II n'y a dans la curatelle d' autre organe que le curateur. L' epoux est curateur de son conjoint a moins que la communaute de vie n' ait cesse entre eux ou que le juge n' estime qu' une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous les autres curateurs sont nommes par le juge des tutelles.

Role du juge des tu- telles : Le juge des tu- telles peut etre amene trancher un conflit oppo- sant le majeur protégé a son curateur. L'incapable est en effet autorise a agir en justice contre le curateur qui refuse son assistance a un acte, afin de recevoir l'au- torisation de conclure cet acte. Le juge des tutelles appre- ciera alors l'opportunite de I'acte, son refus pou- vant etre conteste devant le tribunal de grande instance. Article 510, alinea 2 : « Si le curateur refuse son assistance a un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation suppletive.

» Article 510-2 « Toute signification faite au majeur en cura- telle dolt etre aussi a son curateur, a peine de nullite.

». »

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