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Article L. 671-3 du code de la santé publique: commentaire

Publié le 03/08/2011

Extrait du document

« Le prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être effectué que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moelle osseuse en vue d'une greffe.

En cas d'urgence, le donneur peut être le conjoint.

Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. «

« parente etroft (pere, mere, fils, fille, frere ou sceur du receveur).

En cas d'urgence, le don d'organe part inter- venir entre conjoints.

En revanche, aucun lien de parente nest exige pour le prelevement de moelle osseuse destine a une greffe. Le consentement : Le prelevement ne peut etre effectue que sur une per- sonne majeure et saine d'esprit.

La loi exige que le consentement du donneur soft eclaire et particuliere- ment net Le donneur, avant de consentir, doit etre informe des risques et des conse- quences eventuels du pre- levement Son consentement est constate en justice par le president du tribunal de grande instance ou un juge specialement delegue par lui. Si l'urgence l'exige, son accord pourra etre constate partout moyen, par les services du procureur de la Republique. Le donneur part, jusqu'a la demiere seconde et sans for- malite (m'eme oralement), revenir sur son consentement Les majeurs sow tutelle, cura- telle, sauvegarde de justice et les mineurs ne peuvent valablement consentir an don de leurs organes.

Toutefois, un prelevement de moelle osseuse part 'etre effectue LA LOI ET VOUS Asiicle L.671-3 du Code de la sOntO.P0bOkueAcd 94-654 da4ifdiliA 1904)t, 0 Le prelevement d'organe sur une per- sonne vivante, qui en fait le don, ne peut etre effectue que dans l' inter& therapeu- tique direct d' un receveur.

Le receveur doit avoir la qualite de Ore ou de mere , de fils ou de fille, de frere ou de sceur du donneur, sauf en cas de prelevement de moelle osseuse en vue d'une greffe.

sur un mineur s'il est destine une greffe au benefice de son frere ou de sa sceur.

II taut alors - que chacun des titulaires de l'autonte parentale (pere et mere) y consente devant le president du tribunal ou le magistrat delegue ; - que le mineur concerne soft informe de ('operation envisagee afin de pouvoir exprimer son consentement, s'il est en age de le faire ; - qu'un comite de 3 experts (instaure par la loi), apres avoir con-title que le mineur a ete bien informe et que ('operation est justifiee, aft aurtorise le prelevement. En cas d'urgence, le donneur peut etre le conjoint. Le donneur, prealablement informe des risques qu'il encourt et des consequences eventuelles du prelevement, doit exprimer son consentement devant le president du tribunal de grande instance ou le magistrat designe par Iui.

En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen, par le procureur de la Republique.

Ce consentement est revocable sans forme et a tout moment.

». »

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