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Article 34 du Code civil: commentaire

Publié le 03/08/2011

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code civil

« Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénom et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.

Les dates et lieux de naissance :

a) des pères et mères dans les actes de naissance et de reconnaissance ;

b) de l'enfant dans les actes de recon naissance ;

c) des époux dans les actes de mariage ;

d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. (...) «

code civil

« Contenu : Le contenu des actes d'etat civil est tres reglemente.

II existe un contenu minimum prevu par le Code civil, c'est-a-dire un ensemble de mentions qui doivent obligatoirement appa- mitre.

II s'agit tout d'abord des mentions permettant d'identifier l'officier d'etat civil ayant dresse l'acte : ses nom et prenoms.

II s'agit aussi des mentions per- mettant de situer rade lui- meme dans le temps : armee, date et heure. Viennent ensuite les nom, prenoms, profession et domicile de toutes les per- sonnes qui figureront dans l'acte.

Apparaissent enfin les dates et lieux de nais- sance des personnes les plus directement concer- nees (parents pour les actes de naissance, epoux dans les actes de manage, defunt dans les actes de deces). L'officier d'etat civil insult ensuite les declarations ne- cessaires a l'etablissement de l'acte.

Aucune men- tion superflue ne peut etre faite.

Ainsi, la nationalite, la religion ou l'apparte- nance raciale de telle ou LA LOI ET VOUS c) des epoux dans les actes de manage ; d) Du decede dans les actes de deces, seront indiques lorsqu'ils seront connus.

(...) » Article 34 du Code civil « Les actes de retat civil enonceront le jour et l'heure ou ils seront recus, les pre- nom et nom de l'officier de l'etat civil, les prenoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront denommes. Les dates et lieux de naissance : a) des peres et meres clans les actes de nais- sance et de reconnaissance ; b) de 1 'enfant dans les actes de recon- naissance ; telle personne ne peuvent jamais apparaitre.

Signature de l'acte : L'acte est automatique- ment signe par l'officier d'etat civil, les declarants, et, le cas &Mutt, leurste- moins.

Avant la signature, l'officier d'etat civil aura donne lecture de l'acte etabli, puis aura invite les signataires a en prendre connaissance par eux- mernes.

Les declarants peuvent parfois se faire representer.

II faut dans ce cas qu'irt ete etabli un acte authentique portant pro- curation. Article 35 du Code civil « Les officiers de 1 'etat civil ne pourront rien inserer dans les actes qu' ils recevront, soit par note, soit par enonciation quel- conque, que ce qui doit etre declare par les comparants.

». »

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