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Article34 alinéa 4 de la loi du 21 juillet 1994: commentaire

Publié le 09/08/2011

Extrait du document

« Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre recommandée avec avis de réception.

Avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite du montant des créances  impayées. Cetteoppositioncontientélection de domicile dans le ressort du TGI de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. «

« sont limites au montant des creances impayees, tel qu'il a ete enonce dans l'acte extrajudiciaire par lequel le syndic s'est oppose.

Modalites : L'opposi- tion du syndic dolt 'etre faite par acte extrajudiciaire, c'est-A-dire par acte d'huis- sier.

Une opposition faite par lettre recommandee avec accuse de reception nest pas suffisante.

L'oppo- sition, sous peine de nul- lite, doit enoncer le mon- tant et les causes de la creance et contenir ('elec- tion de domicile dans le res- sort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble.

Dans ces condi- tions, aucun paiement de tout ou partie du prix entre les mains du vendeur nest opposable au syndic. Cette opposition suffrt pour mettre en oeuvre automa- tiquement le privilege au LA LOI ET VOUS Avant l'expiration du alai de 15 jours compter de reception de cet avis, le syndic peut former au domicile elu, par acte extra- judiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite du montant des creances impayees.

Cette opposition contient election de domicile dans le ressort du TGI de la situation de l'immeuble et, a peine de nul- lite, enonce le montant et les causes de la creance.

» Article 34 Willis 4 de la lot 21fuillet 1994 : « Lors de la mutation a titre onereux d'un lot et si le vendeur n' a pas presente au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un moil de date, attestant qu'il est Libre de toute obligation a regard du syndicat, avis de la mutation doit etre donne par le notaire au syndic de l'immeuble, par lettre recommandee avec avis de reception.

profit du syndicat.

Enfin, tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opere en violation des nou- velles dispositions est inop- posable au syndic ayant regulierement fait opposi- tion. Ces nouvelles dispositions s'appliquent depuisle I' janvier 1 995, mais jouent egalement sur les creances flees anterieurement a leur entrée en vigueur.. »

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