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L'autonomie du mineur non émancipé

Publié le 30/11/2011

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La loi permet de régir la vie en société et permet aux individus de profiter de leurs libertés à la condition de ne pas entraver celles des autres. Malgré cela, il y a certains cas où la loi ne peut accorder pleinement les libertés, les droits et les devoirs. C’est deux exceptions sont le cas du mineur et le cas du majeur protégé. Le mineur pour sa part est considéré comme vulnérable et immature avant sa majorité, c’est pourquoi la loi lui confère un statut spécial dans le but de le protéger et de légitimer ses demandes aux yeux de la loi. La loi veut avant tout le préserver des erreurs qu’il pourrait commettre faute d’éducation, de maturité ou par naïveté entre autre. Le mineur est alors considéré comme incapable avant sa majorité ou son émancipation.

Ce n’est pas pour autant que le mineur est incapable d’agir sur tous points : la loi lui confère certains droits qu’il peut exercer sans l’accord de son ou ses représentants légaux.

« parent qui a l’autorité parentale.

Lorsque le mineur n’a plus qu’un parent, l’administration est appelée administ ration légale sous contrôle judiciaire.

Les pouvoirs de l’administrateur sont les même que dans le cadre d’une administration pure et simple sauf dans le cas où l’acte ne peut être fait sans l’accord du juge des tutelles.

Lorsqu’il y a conflit d’intérêt en tre les parents et le mineur, dans le cadre d’une succession par exemple, il y a possibilité de nommer un administrateur ad hoc.

De plus, l’article 389 -3, alinéa 3 dispose que « ne sont pas soumis à l’administration légale les biens qui ont été donnés ou l égués au mineur sous la condition qu’ils soient administrés par un tiers », ceci dans le but d’éviter des conflits d’intérêts.

Certains actes vont pouvoir aussi être accomplis par un seul des deux parents, ce sont les mêmes que ceux que peuvent exercer le tuteur , c'est-à- dire les actes dit « conservatoires » comme une hypothèque ou une interdiction de prescription et les actes d’administration qui n’entament pas de façon conséquente le patrimoine du mineur.

En revanche, les a ctes de droit extra patrimoniaux et actes de disposition ne peuvent être accomplis par un parent seul sans l’accord de l’autre.

D’autres actes pourront être accomplis par les parents ensemble mais avec l’ accord du juge des tutelles comme faire un prêt au nom du mineur.

2) Le cas du mineur sous tutelle Le mineur peut ainsi être placé sous tutelle e n cas de défaut ou de défaillance de l’autorité parentale, ou bien si l’ un des parents ou les deux décèdent.

Dans le cadre de la mise sous tutelle, il y a création d’un appareil juridiquement for mé appelé le conseil de famille .

Il est composé de 4 personnes au sein de la famille ou bien de personnes résidant en France et portant un intérêt pour le mineur.

Ces 4 personnes sont choisies par le juge en fonction de leur aptitude à gérer les biens et d e l’intérêt du mineur, de plus le juge ne doit pas e xclure une branche de la famille , c'est-à- dire que la famille de la mère ou du père ne doit pas être écartée.

Le c onseil est présidé par le juge des tutelles et les décisions sont votées.

E n cas d’égalité c’est la voix du juge des tutelles qui prime d’après l’article 400 du Code Civil qui régit le conseil de famille .

Dans le cas de la mise sous tutelle, un tuteur et un subrogé tuteur sont nommés .

Le tuteur est choisis par le dernier survivant du père et la mère si ceux -ci ont gardé l’au torité parentale à leur décès.

Il peut aussi être désigné par testament ou par une déclaration. »

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