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Comment expulser un locataire ?

Publié le 01/08/2012

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Pour expulser un locataire, c'est-à-dire le contraindre à quitter son logement, le bailleur doit respecter des conditions de forme et de délai prévues par la loi.

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« • Les expulsions en hiver: Aucune expulsion n'est autorisée entre le l" novembre et le 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des occupants ne soit as­ suré dans des conditions satisfaisantes.

Depuis la loi du 9 juillet 199 1 sur la ré­ forme des procédures d'exécution, les squatters ne bénéficient plus de cette protection.

Les oc­ cupants d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril et les étudiants qui ne remplissent plus les condi­ tions pour lesquelles le logement a été accordé ne peuvent non plus bénéfi­ cier de la trêve d'hiver.

• Le commandement d'huissier : L'huissier adresse au locataire un commandement de quit­ ter les lieux .

Cet acte peut être signifié en même temps que la décision d'expulsion ren­ due par le tribunal ou ulté­ rieurement.

Le commandement doit reproduire les articles L -61 3 à L -615 du Code de la Construction et de l'Ha­ bitation .

Il précise la juri­ diction compétente pour accorder des délais au locataire.

• L'évacuation du lo­ gement: Lorsque les dif­ férents délais prévus par la loi ou accordés par le juge sont expirés, l'huis­ sier pourra procéder à l'expulsion.

• Le locataire est pré­ sent: s'il n'a pas lui-même déménagé ses meubles, LA LOI ET VOUS ceux-ci seront transportés à ses frais dans un local qu'il aura désigné .

• Le locataire est absent: l'huissier devra, pour pé­ nétrer dans les lieux, se faire assister du maire, d'un conseiller ou d'un fonctionnaire municipal, d'une autorité de police ou de gendarmerie ou de deux témoins majeurs qui ne sont pas au ser­ vice de l'huissier ou du bailleur .

• Le locataire s'oppose à l'expulsion : l'huis­ sier pourra requérir le concours de la force pu­ blique.

Il dressera alors un procès-verbal de tentative d'expulsion et se fera as­ sister par le commissaire de police ou un officier de gendarmerie.

Article 62 de la loi du 9 juillet 1991 : >. »

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