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Comment imputer les déficits professionnels ?

Publié le 26/08/2012

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Un déficit professionnel peut, sous certaines conditions, s'imputer sur les autres revenus imposables du contribuable. Les règles d'imputation varient en fonction des catégories de revenus.

« ture de l'exercice est im­ puté sur le revenu net glo­ bal de la même année.

Ce déficit est déterminé après compensation entre les ré­ sultats positifs ou négatifs de toutes les entreprises (ex­ ploitations du contribuable, de son conjoint ou de ses enfants à charge) ou partici­ pations dont il est tenu compte pour l'établisse­ ment de l'impôt au nom du contribuable (foyer fiscal).

Les pertes qui se rattachent à des exploitations étran­ gères dont les résultats échappent à l'impôt français ne peuvent pas, sous quelque forme que ce soit, être déduites des bénéfices imposables en France.

En cas de changement d'ex­ ploitant, seul le déficit subi par le contribuable peut être déduit Ainsi, l'acheteur ne peut déduire le déficit subi par le vendeur.

• Déficits agricoles : Les déficits d'exploitations agricoles ne peuvent don­ ner lieu à imputation sur le revenu global lorsque le re­ venu net d'autres ressour­ ces dont dispose le contri­ buable excède ISO 000 F.

Leur montant est repor­ table sur les bénéfices agri­ coles des années suivantes jusqu'à la cinquième inclu­ sivement.

Pour apprécier si la limite de ISO 000 F LA LOI ET VOUS est ou non dépassée, il convient de prendre en considération le montant des revenus non agricoles réalisés au titre de l'année de constatation des défi­ cits agricoles.

Si l'année où un déficit agricole est en­ registré le total des reve­ nus d'autres catégories ex­ cède ISO 000 F, ce déficit peut être imputé unique­ ment sur les bénéfices agri­ coles des S années sui­ vantes, quelle que soit l'importance des revenus non agricoles réalisés au cours de ces années.

S'il est inférieur, les déficits agri­ coles constatés s'imputent sur le revenu global.

Documentation administrative SB-232 -le fils du de cujus qui continue l'exploi­ tation du fonds ayant appartenu à son père (CE, arrêt du 12juillet 1937, n° 52 528).

De même, les héritiers d'un contribuable décédé qui gèrent en indivision l'entreprise précédemment exploitée par leur auteur, ne peuvent demander que le déficit subi par eux, postérieurement à la date du décès, soit déduit des profits réalisés par le défunt (CE, arrêt du 21 avril 1947, n° 78520).

». »

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