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Comment sont sanctionnées les atteintes à la vie privée ?

Publié le 17/09/2012

Extrait du document

 

La protection de la vie privée est un droit fondamental de l'individu.

Toute violation de ce droit est en principe sévèrement sanctionnée.

« Ils ont aussi la possibilité d'exiger que soit publié par voie de presse (dans le jou mal condamné) un rec­ tifrcatif ou un extrait du ju­ gement La procédure sui­ vie est souvent celle du référé, c'est-à-dire une pro­ cédure d'urgence devant le président du tribunal de grande instance, qui sta­ tue seul et dans les plus brefs délais .

Si l'on veut que les mesures soient ef­ ficaces , elles doivent in-tervenir au plus vite, avant que la publication ne soit trop largement diffusée.

• Les sanctions péna­ les : Les atteintes à la vie privée peuvent dans cer­ taines hypothèses, faire l'ob­ jet de poursuites pénales : - la première conceme l'individu qui aurait écouté ou enregistré les paroles prononcées à titre privé par une personne quel­ conque sans l'autorisation de celle-ci ; LA LOI ET VOUS - la seconde vise celui qui, dissimulé ou sans au­ torisation , filme ou pho­ tographie une personne dans un lieu privé ; - la demière conceme celui qui aura sciemment con­ servé ou divulgué les enre­ gistrements sonores ou les images obtenues illégalement La peine encourue est de 1 an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Il s'agit bien sûr d'un maxi­ mum.

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la répa­ ration du dommage subi, prescrire toutes me­ sures, telles que le séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une at­ teinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

>> roles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l' image d'une personne se trouvant dans un lieu privé .

Lorsque les actes mentionnés au présent ar­ ticle ont été accomplis au vu etau su des in­ téressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé .

>> ·.ArtiCle 226-1 du Nou;éau C~de pénal. »

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