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Commentaire d'arrêt : Cass. Com., 22 juin 1999 -Droit

Publié le 07/04/2013

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droit
Commentaire d’arrêt : Cass. Com., 22 juin 1999, n° 98-13611       Par un arrêt en date du 22 juin 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur une question liée aux effets de la fictivité d’une société. En l’espèce, une société a financé la construction d’un navire au moyen d’un crédit consenti par une banque. Pour offrir une garantie réelle de remboursement à la banque, la société a constitué une filiale qui s’est portée co-emprunteur et qui a consenti à la banque une hypothèque sur le navire, en garantie du contrat de prêt. Par la suite, des créanciers de la société ont fait procéder à la saisie-exécution du navire, puis ce dernier a été vendu aux enchères. L’affaire a été portée devant le juge, et en seconde instance, la demande des créanciers a été accueillie. Les juges d’appel ont fait droit à leur demande en retenant la fictivité de la société, et prononcent ainsi la nullité de l’hypothèque, qui devient alors inopposable aux créanciers chirographaires. La banque, se considérant comme créancier privilégié, se pourvoit alors en cassation, le jugement d’appel la reléguant au rang des créanciers chirographaires. L’arrêt attaqué soutient que la filiale créée est une société fictive, et que l’hypothèque consentie par la société fictive ne peut pas être opposable aux créanciers de la société, en raison de sa nullité. Les magistrats de la Cour de cassation ont dû déterminer quels étaient les effets d’une fictivité de société sur une sûreté réelle consentie par celle-ci avant que la fictivité ne soit déclarée. La Cour répond que la sûreté consentie par la société reste valable et opposable aux créanciers chirographaires, jusqu’à ce que la fictivité ne soit déclarée, et ceci s’il y a absence de fraude. Elle juge qu’une société fictive est une société nulle et non inexistante, et que la nullité est non rétroactive. Elle casse donc l’...

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