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Commentaire d'arrêt : Cass. crim., 14 décembre 2010 (droit)

Publié le 14/07/2012

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droit

On se réfère aux comportements que chaque citoyen lambda devrait avoir pour juger de la faute. En effet un comportement qu’une personne normalement prudente et diligente aurait eu ne saurait constituer une faute. L’appréciation du juge étant peu aisée, ce critère est plus qu’utile. L’article 121-3 fait référence à cela pour les fautes d’imprudence et de négligence quand leur résultat est particulièrmeent dommageable. Ces fautes résultent soit de la violation d’un texte précis, soit de l’absence de réglemantation pré-existante. Dans ces cas le juge apprécie le comportement de l’individu en référence à la diligence normale de quelqu’un de normal. Traditionnellement cette appréciation se fait « in abstracto « : on compare le comportment de l’agent à une personne normalement diligente. Cela permet d’écarter les arguments irrecevables de la maladresse naturelle de la personne par exemple. Mais cela est tempéré par une dose d’appréciation « in concreto «. 

droit

« 1.

La faute caractériséeC'est le second type de faute pénale.

Celle ci quand démontrée, permet d'engager la responsabilité pénale d'une personne physique auteur indirect d'un dommage.C'est celle qui crée la situation à l'origine du dommage d'une grande gravité.Le risque est d'une certaine gravité, crée une situation dangereuse pour les personnes.

Cela va de paire avec la conscience du dommage.Le terme exact est : « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer ».Une circulaire du 11 octobre 2000 prévoit que cette faute doit être d'une particulière netteté et doit exposer autrui à un risque.3 critères sont nécessaires pour cela.

Tout d'abord une faute caractérisée : celle ci n'est pas définie par le Code Pénal.

Elle serait une faute dont les éléments sont bienmarqués et d'une certaine gravité.

L'imprudence ou la négligence doit présenter une particulière évidence, la faute caractérisée consiste à exposer autrui en touteconnaissance de cause que ce soit par un acte positif ou une abstention grave à un danger.

La faute constitue souvent en elle-même une contravention ou un délit.Il faut aussi une exposition à un risque d'une particulière gravité.

Jusqu'à un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 octobre 2001, les risques considérés étaient lamort et les blessures, cet arrêt a ajouté la pollution.Le dernier critère est l'absence d'ignorance du risque.

La personne en question doit en effet ne pas devoir ignorer le risque.

Cette condition est difficile à prouver.

Ellene sera retenue seulement quand, avant l'infraction, on avait attiré l'attention de la personne sur le risque.

On ne peut déduire des circonstances et des fonctionsexercées l'absence d'ignorance du risque. 2.

L'auteur indirect ou directLa faute doit être du fait de l'auteur, de l'accusé.

Si cette preuve n'est pas apportée, il ne sera pas possible de le condamner pour cela.

Cela apparaît parfois peu aisémais cette condition est logiquement nécessaire.L'auteur indirect est défini par l'article 121-3 du CP : « vont être des auteurs indirects les personnes physiques qui n'ont pas causés directement le dommage mais quiont crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures bécessaires permettant de l'éviter ».La nécessité de définir si l'auteur est direct ou non est indispensable pour savoir s'il est nécessaire de prouver une faute simple ou une faute caractérisée.C'est à ce sujet que notre arrêt s'intéresse.

Le fait d'avoir donner les clés de son véhicule à M.Y.

est-il un lien de causalité direct faisant de M.X.

un auteur direct ? Lacour d'appel a estimé que non et que le lien de causalité était ici indirect.Cela nécessite donc une faute caractérisée pour pouvoir condamner M.X.

pour homicide involontaire.

Or nous l'avons vu ce n'est pas le cas.

Et cela permet donc àM.X.

d'être relaxé de ce chef. II.

L'exigence d'un certain degré de gravité La faute nécessite un certain degré de gravité qui est parfois peu aisé à définir.

Nous verrons qu'il se constitue d'une exposition d'autrui à un risque d'une particulièregravité et la signification de cette notion (A) puis le contrôle opéré par la cour de cassation pour s'assurer que le comportement en cause s'éloigne du comportmentclassique d'un « bon père de famille » (B). A.

Exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité 1.

La signification de la particulière gravitéC'est là où intervient la distinction dans l'intention criminelle des différents degrès de dol.

On distingue le dol général, qui est la volonté d'accomplir un acte que l'onsait défendu par la loi, au dol spécial car le premier n'est pas toujours suffisant et on exige parfois une volonté criminelle plus précise.

Le dol spécial, ou dolspécifique consiste en l'intention de donner la mort pour toutes les atteintes volontaires à la vie d'autrui, soit la volonté de s'approprier la chose d'autrui pour le vol etc.donc un dol plus spécifique à l'infraction.

Les dols peuvent encore être simples et entrainent donc la peine ordinaire ou aggravés ou de préméditation entrainant lapeine la plus sévère, à cause de circonstances aggravantes.Ensuite, et c'est plutôt cette distinction qui nous intéresse le dol déterminé se distingue du dol inderterminé et du dol éventuel.Dans le premier cas l'agent a voulu d'une façon précise commettre tel ou tel délit et à l'encontre de telle personne déterminée, c'est aussi quand l'agent a voulu lerésultat mais n'a pas connu l'identité de la victime.Le dol indéterminé est constitué quand agent n'a pas voulu l'acte délictueux d'une façon précise en ce qui concerne la gravité du résultat ou l'identité de la victime.Pour finir le dol éventuel, quand l'agent, sans vouloir en aucune façon le résultat dommageable qui s'est produit, ou mêm aucun résultat, l'a simplement prévu commepossible.

Il se situe entre l'intention proprement dite et la faute d'imprudence ou de négligence, qui ne suppose ni l'acception éventuelle du résultat illicite, ni larecherche d'un tel résultat.

Beaucoup d'auteurs considèrent le dol éventuel comme une faute simple.Dans le cas de l'espèce le dol est éventuel, M.X.

n'ayant ni recherché la commission ni prévus ses résultats.

Pourtant il a eu connaissance des risques. 2.

La connaissance du risque La faute d'imprudence est la prise d'un risque dangereux, elle constitue une faute non intentionnelle de l'article 121-3.

Elle est définie comme une « maladresse,imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».

Que faut-il alors comprendre deces critères ?La nécessité de la connaissance du risque semble primordiale.

Une faute d'imprudence nécessite en effet que plus de diligence aurait permis à l'auteur d'éviter la prisede risque d'un danger connu.Ici M.X a « commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ».

C'est un élément essentiel de la faute ici.M.X.

a commis une faute qualifiée car le risque était évident.

Et le risque qu'il ne pouvait ignorer est celui que de donner les clés de voiture à M.Y.

alors qu'il est sousl'emprise de l'alcool et qu'il n a pas le permis pouvait être dangereux.

M.X.

avait conscience des risques qu'il faisait courir à son ami. B.

Le contrôle opéré par la cour de Cassation 1.

La comparaison avec le comportement du bon père de famille.On se réfère aux comportements que chaque citoyen lambda devrait avoir pour juger de la faute.

En effet un comportement qu'une personne normalement prudente etdiligente aurait eu ne saurait constituer une faute.

L'appréciation du juge étant peu aisée, ce critère est plus qu'utile.

L'article 121-3 fait référence à cela pour les fautesd'imprudence et de négligence quand leur résultat est particulièrmeent dommageable.

Ces fautes résultent soit de la violation d'un texte précis, soit de l'absence deréglemantation pré-existante.

Dans ces cas le juge apprécie le comportement de l'individu en référence à la diligence normale de quelqu'un de normal.Traditionnellement cette appréciation se fait « in abstracto » : on compare le comportment de l'agent à une personne normalement diligente.

Cela permet d'écarter lesarguments irrecevables de la maladresse naturelle de la personne par exemple.

Mais cela est tempéré par une dose d'appréciation « in concreto ».La loi du 13 mai 1996 en effet complete l'article 121-3 du CP en précisant que « il y a faute pénale s'il est établit que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligencesnormales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou focntions ou compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

» on oblige doncle juge à tenir compte du contexte auteur de la personne incriminée.

Cette loi s'inscrit dans un processus de dépénalisation des élus.

Mais la portée de cette loi estassez faible car les juges continuent en règle génrale leur appréciation en motivant seulement plus leurs décisions. 2.

L'apport de l'arrêtCet arrêt traitant de la faute caractérisée, de la contribution à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, n'a rien de très novateur.Il fait en fait le point sur les conditions de la faute caractérisée.Cet arrêt nous éclaire bien sur la nécessité d'une faute caractérisée en cas de lien de causalité indirect et de la nécessité d'une faute simple en cas de lien de causalitédirect.. »

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