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Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2002 : Régime des obligations

Publié le 08/07/2012

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Comme nous l’avons vu précédemment la jurisprudence a crée l’action directe du mandataire substitué à l’encontre du mandant, à partir de l’article 1994 alinéa 2 du Code civil. Lors de sa création l’action directe était alors parfaite. La seule atténuation était la faute du mandataire substitué, c’est pourquoi en l’espèce, il fait savoir qu’il n’a pas été négligent. Or cette solution n’avait pas un soutien unanime, du fait de l’injustice à l’égard du mandant. En effet, avant cette décision du 3 décembre 2002, outre la doctrine qui avait dénoncé cette injustice, plusieurs cours d’appel ont donné des solutions contraires dans les années 80. La cour d’appel de Versailles, par exemple, par un jugement du 27 mai 1987, a énoncé que « le paiement fait au mandataire principal dans l'ignorance de l'existence d'un substitué est opposable à ce dernier «. Ce jugement pose la question de la connaissance du mandataire substitué par le mandant.

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« « le mandataire substitué ne peut se voir opposer […] par le mandant, les paiements faits par lui à son mandataire d’origine, même si ces paiements sont antérieurs àl’exercice par le mandataire substitué des droits propres qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 1994 du Code civil ».

L’action directe du mandataire substitué àl’encontre du mandant était alors comparable à celle de la victime d’un dommage à l’encontre de l’assureur de responsable.

Le mandant pouvait donc être amené àpayer deux fois, une première fois le mandataire principal et une seconde fois le mandataire substitué.

Cette solution était donc très favorable pour ce dernier.

Eneffet, à partir du moment où il n’avait pas fait de faute dans l’exécution de son contrat ou bien qu’il n’avait pas caché au mandant une quelconque situation financièredélicate du mandataire intermédiaire, il était certain d’être payé.

C’est une solution qui ne remportait pas une adhésion totale, surtout du côté des mandants, enl’espèce, les importateurs.

Une solution qui se justifiait, néanmoins, du côté des mandataires substitués, en l’espèce, les commissionnaires, ces derniers effectuant untravail, il est normal qu’ils soient payés.

Cependant, dans cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 décembre 2002, la haute juridictiontransforme l’action directe parfaite du mandataire substitué à l’encontre du mandant en action directe imparfaite.

Elle énonce, effectivement, que l’action directe dumandataire substitué « ne peut toutefois être exercée qu’autant que l’action du mandataire intermédiaire n’est pas elle-même éteinte ».

Or en l’espèce la sociétéDelacourt à reçu les fonds destinés au paiement des droits de dédouanement, la créance de la société Delacourt sur la société Optelec est donc éteinte.

L’extinction dela créance fait donc obstacle à une action directe de la société Ziegler France, le mandataire substitué, à l’encontre de la société Optelec, le mandant.

Nous pouvonsconsidérer que c’est une solution assez juste.

Le mandant ayant rempli ces obligations, dans le paiement de sa dette, il est tout à fait normal qu’il soit désengagé vis-à-vis du mandataire substitué, avec lequel il n’a, à l’origine, rien à voir. Maintenant que nous avons vu la conversion de l’action directe parfaite en une action directe imparfaite, nous allons analyser ce revirement de jurisprudence de laCour de cassation, amorcé par les juges du fond. B - Un revirement de jurisprudence amorcé par les juges du fond et consacré par la Cour de cassation Comme nous l’avons vu précédemment la jurisprudence a crée l’action directe du mandataire substitué à l’encontre du mandant, à partir de l’article 1994 alinéa 2 duCode civil.

Lors de sa création l’action directe était alors parfaite.

La seule atténuation était la faute du mandataire substitué, c’est pourquoi en l’espèce, il fait savoirqu’il n’a pas été négligent.

Or cette solution n’avait pas un soutien unanime, du fait de l’injustice à l’égard du mandant.

En effet, avant cette décision du 3 décembre2002, outre la doctrine qui avait dénoncé cette injustice, plusieurs cours d’appel ont donné des solutions contraires dans les années 80.

La cour d’appel de Versailles,par exemple, par un jugement du 27 mai 1987, a énoncé que « le paiement fait au mandataire principal dans l'ignorance de l'existence d'un substitué est opposable àce dernier ».

Ce jugement pose la question de la connaissance du mandataire substitué par le mandant.

En effet si ce dernier ne connait pas l’existence du mandatairesubstitué et qu’il s’est acquitté de sa dette envers le mandataire intermédiaire, il n’y a pas de raison qu’il se trouve de nouveau engagé envers la mandataire substitué.Par la suite, une décision de la cour d’appel de Paris du 2 novembre 1995 énonce que « le mandataire substitué ne saurait réclamer au mandant d'origine leremboursement des droits qu'il a payés dès lors que le mandant a déjà payé ces droits au premier mandataire ».

Cette solution de la cour d’appel de Paris est encoreplus explicite que celle de la cour d’appel de Versailles.

Ainsi, suite à ces différentes critiques de la doctrine et des juges du fond, la cour de cassation a donc opérerun revirement de jurisprudence, avec cet arrêt du 3 décembre 2002 ou elle énonce que l’action directe du mandataire substitué à l’encontre du mandant est soumise àl’existence la créance du mandataire intermédiaire sur le mandant.

Dans cette même affaire, la cour d’appel de Chambéry dans son jugement du 5 juin 2000, avaitrefusé l’action directe du mandataire substitué à l’encontre du mandant, les fondements n’étaient, cependant, pas les bons.. »

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