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COMMENTAIRE D'ARRET : CJCE, 13 MARS 2007 UNIBET

Publié le 24/08/2012

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En outre, il est précisé que si Unibet venait à transgresser la norme nationale objet du litige, elle pourrait, certes, faire l'objet de mesures administratives ou de poursuites pénales, mais elle aurait la possibilité de contester la conformité desdites dispositions avec le droit communautaire.  Il s'agirait alors d'un recours juridictionnel intenté contre l'administration ou dans le cadre d'une procédure pénale.  Cependant, la Cour précise que si Unibet était contrainte de s'exposer à des procédures administratives ou à des sanctions pénales comme seule voie de droit pour contester la conformité des dispositions nationales en cause avec le droit communautaire, « cela ne suffirait pas pour lui assurer une protection juridictionnelle effective «. En conséquence et ainsi que l'a affirmé Monsieur BLUMANN « le requérant n'est pas tenu de se placer dans l'illégalité pour obtenir satisfaction «.

« l'autonomie procédurale du droit national, selon une jurisprudence constante de la CJCE. Toutefois, l'équilibre entre les exigences de la primauté du droit communautaire et de la protection juridictionnelle qu'elle implique d'une part et, d'autre part, lerespect de l'autonomie procédurale des États membres, est complexe : en effet « s'il appartient, en principe, au droit national de déterminer la qualité et l'intérêt d'unjusticiable pour agir en justice, le droit communautaire exige néanmoins que la législation nationale ne porte pas atteinte au droit à une protection juridictionnelleeffective » (pt 42 de l'arrêt Unibet). Cela suppose l'organisation d'un système de recours et de procédures assurant la sauvegarde des droits des justiciables en vertu du principe de primauté du droitcommunautaire. B/ un recours en adéquation avec le droit communautaire S'il y a des carences dans l'ordre juridictionnel communautaire tenant par exemple aux difficultés de recevabilité des recours des particuliers, c'est aux États membresde combler les vides.

Ainsi, la CJCE prévoit admet le recours incident, mais soumet sa validité (eu égard aux au principe d'effectivité des droits) à certainesconditions. 1.

Le principe d'équivalence Selon ce principe, la CJCE indique que « les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droitcommunautaire ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ». En l'espèce, il est vrai que la société Unibet ne dispose pas d'un recours au principal tendant à contester la conformité de dispositions nationales avec les normes derang supérieur mais, elle peut faire jouer l'exception d'illégalité aussi bien devant les juridictions de droit commun que devant les juridictions administratives.

Il enirait de même pour un recours de droit interne.

De plus, la juridiction de renvoi chargée de trancher la question est tenue de laisser inappliquée la dispositioncontestée si elle l'estime non conforme au droit communautaire. La Cour en conclut que les modalités procédurales des recours institués par le droit suédois pour assurer la sauvegarde des droits des justiciables tirés du droitcommunautaire ne sont pas moins favorables que celles des recours visant à assurer la sauvegarde des droits des justiciables fondés sur des dispositions internes.(Point 52).

Ainsi, le principe d'équivalence est respecté. La Cour examine ensuite si les voies de recours incidentes permettent au requérant de contester la conformité d'une disposition nationale avec le droit communautairede manière efficace. 2.

Le principe d'effectivité La CJCE estime que « Les modalités procédurales [...] ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés parl'ordre juridique communautaire ».En l'espèce, le principe d'effectivité fait l'objet d'un examen minutieux de la Cour de justice (point 54).

En effet, la Cour considère que le juge doit examiner au caspar cas si le principe d'effectivité est respecté « en tenant compte de la place de la disposition procédurale incriminée dans l'ensemble de la procédure, de sondéroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales ». La CJCE admet que le justiciable, afin de contester la conformité de la législation nationale avec le droit communautaire, dispose, en vertu du droit suédois, dedifférentes voies de droit incidentes.D'ailleurs, le recours en réparation devant le juge de droit commun constitue la voie de droit adéquate pour contester la validité de la loi nationale litigieuse parrapport au droit communautaire.

Le principe d'équivalence se trouve ainsi satisfait d'autant que la juridiction compétente est tenue, le cas échéant, de laisserinappliquées les dispositions nationales jugées non conformes au droit communautaire.

(Point 60).En outre, il est précisé que si Unibet venait à transgresser la norme nationale objet du litige, elle pourrait, certes, faire l'objet de mesures administratives ou depoursuites pénales, mais elle aurait la possibilité de contester la conformité desdites dispositions avec le droit communautaire.Il s'agirait alors d'un recours juridictionnel intenté contre l'administration ou dans le cadre d'une procédure pénale.Cependant, la Cour précise que si Unibet était contrainte de s'exposer à des procédures administratives ou à des sanctions pénales comme seule voie de droit pourcontester la conformité des dispositions nationales en cause avec le droit communautaire, « cela ne suffirait pas pour lui assurer une protection juridictionnelleeffective ».

En conséquence et ainsi que l'a affirmé Monsieur BLUMANN « le requérant n'est pas tenu de se placer dans l'illégalité pour obtenir satisfaction ». Après avoir précisé la nature du recours ouvert au requérant contestant la conformité d'une loi nationale avec le droit communautaire, la Cour précise les exigences etmodalités de la protection provisoire accordée au requérant. II- La portée de l'exigence de protection provisoire des requérants La CJCE rappelle que la protection provisoire du requérant est une exigence posée par le droit communautaire cependant, la Cour apporte une précision quand auxles modalités de la protection provisoire. A/ L'exigence de protection provisoire posée par le droit communautaire A plusieurs reprises, la Cour a affirmé que le principe de protection provisoire des justiciables est requis.

En l'espèce, elle précise que ces dernières doivent êtreaccordées quand bien même il existerait un doute sur la recevabilité de la demande du requérant. 1.

Une jurisprudence constante L'exigence de protection des justiciables dans le cadre du droit communautaire est issue de la jurisprudence Factortame.

En effet, l'arrêt rendu par la CJCE le 19 juin1990 (Aff.

C-213/89) a tranché une question importante qui concerne toutes les juridictions nationales qui sont susceptibles d'avoir à faire respecter le principe deprimauté et de garantir la pleine efficacité du droit communautaire.La question était de savoir si le juge national est investi, en vertu du droit communautaire, d'un pouvoir d'édicter des mesures provisoires suspendant l'applicationd'une règle nationale alors qu'une telle compétence n'est pas accordée au juge interne par son droit.Pour la première fois, la Cour a investi le juge national de la faculté d'ordonner des mesures assurant, à titre provisoire, l'effet utile des droits tirés du droit. »

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