Devoir de Philosophie

Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, chambre commerciale 26 novembre 2003 : droit

Publié le 11/08/2012

Extrait du document

droit

Lorsque la rupture du contrat est abusive, les frais engagés lors des pourparlers se révèlent totalement inutile puisque le contrat n'aura pas lieu. Il est donc tout à fait légitime pour la société qui a été abusé de réclamer le remboursement des dépenses effectuées durant la période de pourparlers. Cependant cela n'est applicable que si la rupture du contrat se révèle vraiment abusive, si la rupture est légitime l'indemnisation n'aura pas lieu d'être.  Ainsi, lorsque la Cour d'Appel reconnaît la faute, la société consort X doit verser des dommages et intérêt sur la base de la responsabilité délictuelles prévu à l'article 1382 qui prévoit que «  tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer «. Cependant dans l'arrêt Manoukian, il y a un désaccord entre la Cour d'Appel et la société Manoukian sur l'indemnité de dédommagement, d'ou l'un des motifs du pourvoi de la société Manoukian. En effet, celui ci demandait, en plus des 400 000 

droit

« un préjudice, par des dommages et intérêts.

Cependant seul la société ayant brusquement rompu est condamnée à payer. A) indemnisation versée Lorsque la rupture du contrat est abusive, les frais engagés lors des pourparlers se révèlent totalement inutile puisque le contrat n'aura pas lieu.

Il est donc tout à faitlégitime pour la société qui a été abusé de réclamer le remboursement des dépenses effectuées durant la période de pourparlers.

Cependant cela n'est applicable que sila rupture du contrat se révèle vraiment abusive, si la rupture est légitime l'indemnisation n'aura pas lieu d'être.Ainsi, lorsque la Cour d'Appel reconnaît la faute, la société consort X doit verser des dommages et intérêt sur la base de la responsabilité délictuelles prévu à l'article1382 qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ».

Cependant dansl'arrêt Manoukian, il y a un désaccord entre la Cour d'Appel et la société Manoukian sur l'indemnité de dédommagement, d'ou l'un des motifs du pourvoi de la sociétéManoukian.

En effet, celui ci demandait, en plus des 400 000 francs alloués à titre de dommages et intérêts du à la perte occasionnée par la négociation et aux étudespréalables qu'elle avait engagées, des indemnités sur les gains espérés tirés de l'exploitation du fonds de commerce en en cas de conclusion du contrat.

Cependant laCour de Cassation estime que « le préjudice subit par la société Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelleselle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même de la perte d'unechance d'obtenir ces gains ».Cependant l'article 1149 du code civil précise que « les dommages et intérêts dus à un créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a étéprivé ».

Ainsi, bien que la perte du gain manqué soit mentionné dans l'article la Cour de Cassation, réfute la demande de la société Manoukian et estime que « lescirconstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatéral des pourparlers précontractuelles ne sont pas la cause du préjudiceconsistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ».

Il y a perte de gains parce qu'il y a eu rupture du contratet non dans le caractère abusif de cette rupture, s'il y avait eu des raisons légitimes la rupture aurait été légale et la société Manoukian aurait tout aussi bien eu uneperte de gain manquer.

Il n'y a donc pas lieu d'espérer des gains tant que le contrat n'a pas été conclu. B) seul l'auteur de la rupture fautive doit être condamné à réparer La société Manoukian forme son pourvoi pour une seconde raison, celle ci est le fait que la société Stuck soit mise hors cause.

En effet, la Cour de cassation retientque « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même etsauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ».

Donc même sila société Stuck menait des pourparlers avec les Consorts X, tout en étant au courant des négociations avec la société Manoukian, cela ne constitue pas une faute auxyeux de la Cour de Cassation.Cette solution est réfutée par la société Manoukian car en tout état de cause la société complice avait dans l'acte de cession avec les consort X stipulé garantir toutindemnité qu'il aurait à payer en cas de rupture abusive de contrat.

Mais même si les juges du fond ont admit que la société complice avait profité de manœuvredéloyale, il n'y avait pas faute.

En effet, il n'y avait tout d'abord pas de contrat d'exclusivité entre la société Manoukian et les Consorts X, il n'y a donc pas de faute siil y a négociation avec une autre société.

En effet, la liberté contractuelle permet de chercher un contrat plus avantageux chez une autre société.

La Cour considèrequ'il n'y a pas une intention de nuire, il s'agit alors de concurrence loyale.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles