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Commentaire d'arret : C.E 11 février 2004 Mme Chevrol

Publié le 24/08/2012

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L'arret Chevrol dans son refus de réouverture d'une instance juridictionnelle administrative après un arret de condamnation de la CEDH, ne tient pas compte de la formation d'un système européen de la protection des droits de l'homme.  En effet, en Europe, la protection des droits de l'homme n'est plus assurée exclusivement dans le cadre de plusieurs systèmes totalement hermétiques les uns des autres. Si une répartition des compétences entre le juge national et le juge européen existe , la protection des droits de l'homme au sein de la Convention européenne des droits de l'homme se fait dans un « système européen de juridictions entre le juge national et le juge européen. tout raisonnement qui consiste à morceler la protection des droits de l «homme en fonction d'une lecture totalement séparée des rapports entre un ordre juridique supranational et ordre juridique national => peut conduire à des incohérences voire à des dénie de justice.

« Aucune voie de recours ne semble donc véritablement adaptée à la réouverture d'une instance juridictionnelle après un arret de condamnation de la CEDH II- Un arret dépassé par l'évolution du cadre de protection des droits de l'homme. Le décalage de la décision de cet arret face à l'évolution du cadre de protection des droits de l'homme se manifeste par l'inauguration manquée d'une voie de recourspossible en droit administratif (A) et du développement du système européen de protection des droits de l'homme (B)A/ L'inauguration manquée d'une voie de recours possible en droit administratif La question de la réouverture de l'instance juridictionnelle n'est pas une question nouvelle en soi.

En effet, cette question était déjà débattue par la doctrine dans lecadre général de droit internationale et le droit européen comparé des droits de l'homme.La survenance de ce débat devant la Haute juridiction administrative était prévisible mais l'originalité de la décision de cet arret Mme Chevrol est qu'il inaugure ledébat devant la haute juridiction administrative. Cependant la décision tranché du Conseil d'Etat ne permet pas de faire naitre une voie de recours possible en droit administratif et s'inscrit dans la continuité desdécisions des hautes juridictions administratives françaises qui s'accordent pour écarter la réouverture d'un procès après condamnation de la France par la CEDH. B/ Un système européen de juridiction de protection des droits de l'homme 1- Présentation du systèmeL'arret Chevrol dans son refus de réouverture d'une instance juridictionnelle administrative après un arret de condamnation de la CEDH, ne tient pas compte de laformation d'un système européen de la protection des droits de l'homme.En effet, en Europe, la protection des droits de l'homme n'est plus assurée exclusivement dans le cadre de plusieurs systèmes totalement hermétiques les uns desautres.

Si une répartition des compétences entre le juge national et le juge européen existe , la protection des droits de l'homme au sein de la Convention européennedes droits de l'homme se fait dans un « système européen de juridictions entre le juge national et le juge européen.

tout raisonnement qui consiste à morceler laprotection des droits de l »homme en fonction d'une lecture totalement séparée des rapports entre un ordre juridique supranational et ordre juridique national => peutconduire à des incohérences voire à des dénie de justice. 2-L'exemple allemandLa décision radicale du Conseil d'Etat dans l'arret Chevrol en décalage avec le système européen d'autant plus marquée au vu de l'assouplissement dont font preuvecertain pays d'Europe et notamment l'Allemagne.La cour constitutionnelle Allemande dans une importante décision du 14 octobre 2004 se prononce sur la portée et les effets des arrêts de la CEDH.

La décision estbeaucoup moins tranchée que celle du conseil d'état dans l'arret chevrol.

En effet, la cour constitutionnelle impose la prise en compte des arrets de la CEDH, lesjuridictions sont liées à la convention et elles doivent justifier clairement si elle ne prenne pas en compte les arrets de la cedh.De cette façon elle a annulé un jugement de l'oberlandesgericht naumburg qui ne lui a pas permis d'apprécier de quelle manière et jusqu'à quel point un arret de laCEDH du 26 février 2004 a été pris en compte.La juridiction allemande à la possibilité de statuer de nouveau sur une affaire ayant fait l'objet d'un arret de condamnation prononcé par la CEDH en dernièreinstance lorsque le droit processuel le permet….. »

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