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Commentaire d'arrêt du 12 juillet 1989 : Droit des obligation

Publié le 24/08/2012

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A la différence de la cause objective, la cause est appréciée subjectivement dans sa fonction de protection sociale de l'ordre social et de l'ordre public économique.  Cette cause du contrat n'est pas définie dans le code civil. Lorsque le juge opère une appréciation subjective de la cause, il faut prendre en compte les mobiles concrets de l'obligation. On parle de « cause du contrat « qui est aussi appelé cause subjective.  Lorsque la cause est apprécié subjectivement, le juge va considérablement pousser la recherche de la cause de chaque partie.  Sur ce fondement, les juge du droit vont sanctionner l'illicéité de la cause en s'arrêtant sur ce que compte faire l'acquéreur du matériel d'occultisme.  En l'espèce, la cause du contrat réside dans le mobile déterminant, c'est a dire le mobile en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé.  La notion de cause subjective permet de répondre à une exigence de conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Elle permet donc de contrôler la concordance du contrat avec des exigences supérieures quand le recours à l'objet ne le permet pas  Dans l'ancien temps, le droit canon exprimait déjà cette distinction de la cause objective et de la cause subjective du contrat.

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« En l'espèce, l'article 1333 du code civil dispose que « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordrepublic ».

Cependant, nous pouvons remarquer qu'il n'est fait aucune allusion a la nature de la cause.

C'est a cela que les juges du fond semblent répondre.Ainsi cet arrêt donne une définition de la cause du contrat qui répond au besoin de sanctionner la conclusion d'un contrat a priori valable.Dans les faits, pour monsieur Pirmamod, la cause du contrat ne réside pas dans l'usage que souhaite faire l'acquéreur de la chose vendue mais dans le transfert de lapropriété de la chose.C'est donc la cause subjective qui permet de sanctionner l'illiceité de la cause.Dans cet arrêt, on peut observer clairement que la cause du contrat est illicite puisque le matériel d'occultisme vise a exercer le métier de « deviner », ce qui estinterdit par l'article R-34-7 du code pénal..S'il a été vu dans une première partie qu'il existe une dualité de la cause.

En effet la cause de l'obligation permet de vérifier l'existence d'une cause et la cause ducontrat permet de vérifier la licéité de la cause,il reste encore a montré que pour que le contrat soit considéré comme illicite, il faut certaines conditions. L'illicéité de la cause Cet arrêt sanctionne l'illiceité de la cause mais il maintient quand même des conditons pour que celle ci soit prononcée.

Il faut pour cela que le mobile illicite soitdéterminant et connu des 2 parties. A) Le mobile déterminant Le fait que le mobile doit est déterminant est une condition majeur a l'annulation du contrat.

Le mobile déterminant doit être illicite et c'est le seul qui doit être pris encompte.

Le mobile réside donc dans la cause impulsive et déterminante du contrat.

En droit, la liberté de contracter pose le principe que le mobile indifférent a laformation du contrat ne doit pas être pris en cause.En l'espèce, les juges n'ont jamais remis en cause ce principe mais ils définissent ce qui a poussé un des contractant a signer le contrat.

Dans les faits, les juges doivents'arrêter sur le fait de savoir ce qui a poussé le parapsychologue a vendre a une autre parapsychologue du matériel d'occultisme alors que cela est interdit par la loi.Les juges du droit ont défini cela comme « le mobile impulsif et déterminant » qui a amené le contractant a signer le contrat.

Les juges vont même jusqu'à préciserque c'est le motif sans lequel le contractant n'aurait jamais contracter.Il s'agit donc en l'espèce d'un élément fondamental qui a crée le contrat et cela permet d'en arriver au fait que le mobile déterminant n'est plus du tout hors du champcontractuel.En pratique, il est difficile de savoir quel motif a véritablement déterminé une partie à contracter.

Le juge peut ainsi qualifier de motif déterminant celui qui apparaîtillicite, ce qui lui permet de retenir la nullité.Les juges du fond ont donc mis une barrière entre le principe du mobile indifférent et la prise en compte de ce que compte faire l'acquéreur.

En effet, si le but pourlequel le contractant s'engage est illicite, il est normal de le sanctionner. Les juges du droit ne se sont pas seulement arrêté sur le mobile déterminant de la cause, ils estiment aussi que pour que le contrat soit illicite, les 2 parties du contratsdoivent connaître le mobile déterminant. B) La connaissance commune du mobile déterminant et ses conséquences Dans les faits, le vendeur ne pouvait pas ignorer ce que comptait faire l'acquéreur de ce matériel puisqu'il exerçait lui même le même métier.Les juges considèrent donc qu'il faut que le mobile illicite soit entré en la champs contractuel et donc connu des 2 parties.Sur ce point il y a eu une évolution marquante.

En effet, la jurisprudence de 1956 exigeait qu'une cause illicite devait être commune aux deux parties du contrat.Cependant cette position protégeait le contractant qui avait contracté même s'il connaissait les motifs.

C'est pourquoi dans un arrêt du 7 octobre 1998, lajurisprudence abandonne la condition du mobile déterminant connu des deux parties.La cause est donc sans cesse sujette a une distinction doctrinale et jurisprudentielle.Un arrêt de 1998 a encore fait évoluer les choses car désormais la cour de cassation admet qu'un contrat puisse être annulé pour cause illicite ou immorale mêmequand l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral.Cette solution peut être critiquée car elle ne permettrait qu'au contractant « victime » du motif illicite de demander l'annulation.Cette solution favorise donc un intérêt particulier au détriment de l'intérêt général qui doit normalement prévaloir.

Il paraît contraire a l'intérêt général de favoriserseulement le contractant de bonne foi.De plus, il est possible que le contractant n'ayant pas eu connaissance du mobile illicite déterminant de la cause et qui le découvrirait ensuite ne supporte pas d'avoirparticipé a l'illiceité et veuille annuler le contrat.

En ce cas, il est impossible de le faire puisque ce motif illicite doit avoir été connu des 2 parties.

En ce sens, l'arretdu 7 octobre 1998 précédemment cité pose le principe « qu'un contrat ne peut être annulé pour cause illicite ou immorale, meme lorsque l'une des parties n'a pas euconnaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».Dans l'affaire de monsieur Pirmamod, les juges estiment que la nullité du contrat pour cause illicite ne peut être prononcée s'il n'était pas établit que le mobile illicitedéterminant de l'acquéreur était aussi connu par l'autre partie au contrat. Conclusion:Jacques Maury a souligné que sous les deux aspects de la cause: objective et subjective.

Il s'agit toujours d'une même notion c'est a dire celle qui justifie le pourquoide l'engagement.Ces 2 types de cause peuvent conduire a l'illicéité de la cause.En effet, pour être déclaré illicite, la cause doit remplir certaine conditions.

Par exemple, il faut prendre en compte le mobile déterminant de la cause et laconnaissance commune de la cause par les parties au contrat.Enfin, il est possible de préciser qu'un contrat dont la cause est reconnue illicite ou immorale est frappé de nullité absolue car on reconnait la violation de l'un desquatre critères de validité du contrat définis par l'article1108 du Code civil qui dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Leconsentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation ».Mais la cause reste quoi qu'il arrive utile car elle explique que l'obligation de l'un a pour obligation de l'autre.

Puis la cause se différencie de l'objet et enfin le jugepeut contrôler la justification du consentement du contractant.. »

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