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COMMENTAIRE D'ARRET : CE, 26 novembre 2010, Association de défense des droits militaires

Publié le 20/07/2012

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Le juge administratif va ensuite analyser les dispositions de l’article L1421-4 du Code de la défense où il considère qu’aucune d’elles ne « fait obstacle à ce que les militaires adhérent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels «. Le juge administratif estime que ce sont des restrictions légitimes au sens des stipulations de l’article 11 de la CEDH. Ainsi, il a donc confronté les deux normes afin d’opérer un contrôle de compatibilité. Il en déduit que « le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L4121-4 du code de la défense avec les stipulations de cet article (article 11 de la CEDH) doit, en conséquence être écarté «

« faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires […].

Le présent n'interdit pas que des restrictions légitimessoient imposées à l'exercice de ces droits ».Le juge administratif va ensuite analyser les dispositions de l'article L1421-4 du Code de la défense où il considère qu'aucune d'elles ne « fait obstacle à ce que lesmilitaires adhérent à d'autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels ».

Le juge administratif estime que ce sont desrestrictions légitimes au sens des stipulations de l'article 11 de la CEDH.Ainsi, il a donc confronté les deux normes afin d'opérer un contrôle de compatibilité.

Il en déduit que « le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L4121-4 du codede la défense avec les stipulations de cet article (article 11 de la CEDH) doit, en conséquence être écarté » ;. »

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