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Commentaire de l'arrêt Porta Décision du Conseil d'Etat le 8 juillet 2002 (droit)

Publié le 24/08/2012

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Pour déterminer si un acte est détachable de la conduite des relations internationales de la France, le juge vérifie si l’acte est tourné vers l’ordre international ou vers l’ordre interne. L’arrêt Association Greenpeace France est typique de cette démarche (CE, ass, 29/09/1995). Il s’agissait, dans cette affaire d’un recours dirigé contre lé décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires. Le Conseil d’Etat estime que cette mesure est un acte De gouvernement en raison de la portée diplomatique de la possession de l’arme nucléaire. Sont généralement qualifiés d’actes de Gouvernement, les actes préparatoires à la conclusion d’un traité, les mesures d’exécution ou encore de ratification. Il faut y rajouter les actes diplomatiques unilatéraux tels que l’envoi de diplomates ou le rappel d’ambassadeur.  S’agissant d’acte se rapportant à la conclusion d’un traité international, le juge admet traditionnellement que relèvent de la catégorie des actes de Gouvernement l’acte de ratification ou d’approbation d’un accord, la décision de publier ou non un tel accord, le choix de mode de conclusion d’un traité, ou encore l’acte suspendant l’application d’un traité.

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« II – Auto exclusion du Conseil d'Etat dans le contrôle des actes de Gouvernement. Pour comprendre la raison pour laquelle les stipulations d'un traité ne sont pas soumises au contrôle du juge administratif (B), il faut lier ces stipulations à la notiond'actes de gouvernement (A). A – L'acte de Gouvernement. Les actes de Gouvernement correspondent aux actes des autorités administratives qui ne sont susceptibles d'aucun recours, tant devant les tribunaux administratifsque les tribunaux judiciaires.Ainsi, au tout début du droit administratif, la théorie des actes de Gouvernement consiste à refuser tout recours contre certains actes touchant à la « haute politique ».Par exemple, en 1822 dans l'arrêt Laffite, le Conseil d'Etat qualifie de la sorte une décision du ministre des finances au motif que, intéressant le statut de la familleBonaparte, elle touche à une question relevant exclusivement du Gouvernement.Suite au bouleversement induits par la loi de 1872 opérant le passage de la justice retenue à la justice déléguée, le Conseil d'Etat abandonne le critère tiré du mobilepolitique (CE, 19/02/1875, Prince Napoléon).

Désormais, au terme des analyses du professeur Chapus, les actes de Gouvernement sont ceux « qui apparaissentcomme des actes politiques en raison des matières dans lesquelles ils ont accomplies ».

Cette nouvelle définition réduit considérablement le domaine des actes duGouvernement et substitue à un critère subjectif, l'intérêt politique, un critère objectif lié à la nature de la matière traitée.Ces actes peuvent se ranger dans deux catégories : les actes qui se rattachent aux rapports entre les pouvoirs publics, et ceux qui se rattachent à la conduite desrelations internationales de la France.

Dans les deux cas, le régime juridique est le même.Les actes de Gouvernement bénéficient d'une totale immunité juridictionnelle qui se traduit dans les arrêts par différentes formules telles que « la requête doit êtrerejetée comme portée devant une juridiction incompétente », ou encore « la décision n'est pas détachable de la conduite des relations internationales ».

Cetteimmunité s'explique par le fait que le juge ne souhaite pas interférer soit dans les rapports constitutionnels entre pouvoirs publics, soit dans la conduite des relationsinternationales de la France.Afin d'étendre son contrôle, le juge administratif a progressivement introduit la notion d'acte détachable.

Il s'agit d'actes qui ont un rapport avec les rapports entrepouvoirs publics ou la conduite des relations internationales, mais ce rapport n'est qu'indirect, lointain.

Ces actes sont des actes administratifs soumis au contrôle dujuge administratif. B- Les stipulations d'un traité, domaine politique, traditionnellement insoumis au contrôle du juge administratif Pour déterminer si un acte est détachable de la conduite des relations internationales de la France, le juge vérifie si l'acte est tourné vers l'ordre international ou versl'ordre interne.

L'arrêt Association Greenpeace France est typique de cette démarche (CE, ass, 29/09/1995).

Il s'agissait, dans cette affaire d'un recours dirigé contrelé décision du président de la République de reprendre les essais nucléaires.

Le Conseil d'Etat estime que cette mesure est un acte De gouvernement en raison de laportée diplomatique de la possession de l'arme nucléaire.

Sont généralement qualifiés d'actes de Gouvernement, les actes préparatoires à la conclusion d'un traité, lesmesures d'exécution ou encore de ratification.

Il faut y rajouter les actes diplomatiques unilatéraux tels que l'envoi de diplomates ou le rappel d'ambassadeur.S'agissant d'acte se rapportant à la conclusion d'un traité international, le juge admet traditionnellement que relèvent de la catégorie des actes de Gouvernement l'actede ratification ou d'approbation d'un accord, la décision de publier ou non un tel accord, le choix de mode de conclusion d'un traité, ou encore l'acte suspendantl'application d'un traité.Si l'on en vient maintenant à la requête de la Commune de Porta, il faut bien conclure, avec le Conseil d'Etat, que le contenu des stipulations d'un traité ne peut êtredétaché de la conduite des relations internationales.

En effet, le choix de la nature et de la portée des clauses d'un engagement international est typiquement un de cesactes qui sont tournés vers l'ordre international et non vers l'ordre interne.

Il s'agit donc d'un acte de Gouvernement dont la juridiction administrative n'est pascompétente pour connaître.

Elle ne saurait donc apprécier le bien-fondé des stipulations de cet accord au regard d'autres engagements internationaux ou de laDéclaration de 1789.

La requête de la commune de Porta est donc rejetée.. »

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