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Commentaire : Conseil d'état 22 février 2007 , APREI

Publié le 12/07/2012

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Comme en conclu l’arrêt APREI du 22 février 2007 , la mission d’intérêt général est présente mais il faut exclure la mission de service public . On peut également noter que l’intérêt général revêt parfois un intérêt tout autre . En effet , on affirme que l’intérêt général correspond au bien commun , donc il est profitable à tous . On peut nuancer cela , notamment par une décision du conseil d’état du 25 février 1966 , sur la création d’un casino municipal à Royan . En effet , ici le conseil d’état a conclu que ce casino pouvait être un service public , or le casino a peut être un activité d’intérêt général mais il a avant tout un intérêt particulier . La notion d’intérêt général peut alors ici être remise en cause puisqu’un casino cherche avant tout à dégager du profit par son service . Il est bien évident qu’il est rare de gagner sur le long terme de l’argent dans un casino et en ce sens là il n’existe pas ou presque pas de casino déficitaire . 

« par voie unilatérale ou contractuelle son service public , délègue également ses prérogatives de puissance publique à la personne privée .

Dans l’autre cas , ou ,comme nous venons de voir dans l’arrêt du 22 février 2007 , APREI , l’activité n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique , la maitrise par la personnepublique ou par l’administration jouera un rôle déterminant .

En effet , comme l’indique l’arrêt on peut se passer de ces prérogative si la maitrise est suffisante .

Leconseil d’état en a jugée de même dans un arrêt rendu le 20 juillet 1990 , ‘ ville de Melun’ .Mais , comme l’indique également l’arrêt du 22 février 2007 , l’activité en question peut être qualifié de service public , même en l’absence de prérogatives depuissance publique , au vue de toute les informations contenues dans le faisceau d’indice , mais elle ne peut l’être au regard de la loi du 30 juin 1975 .

En effet ,l’arrêt souligne que le centre d’aide au travail , contribuant certes à l’insertion sociale et professionnelles des handicapés constitue une mission d’intérêt général .Cependant , en vertu de la loi du 30 juin 1975 , la mission assurée par les organismes privés ( ici l’AFDAIM ) gestionnaires de centres d’aide par le travail nepeuvent être assimilées à une mission de service public .

On peut donc affirmer ici que le conseil d’état se retrouve contraint d’appliquer les textes législatifs et nonles principes jurisprudentiels existants .

La volonté du législateur s’impose donc au juge administratif . B) L’activité d’intérêt général insuffisante Comme en conclu l’arrêt APREI du 22 février 2007 , la mission d’intérêt général est présente mais il faut exclure la mission de service public .

On peut égalementnoter que l’intérêt général revêt parfois un intérêt tout autre .

En effet , on affirme que l’intérêt général correspond au bien commun , donc il est profitable à tous .

Onpeut nuancer cela , notamment par une décision du conseil d’état du 25 février 1966 , sur la création d’un casino municipal à Royan .

En effet , ici le conseil d’état aconclu que ce casino pouvait être un service public , or le casino a peut être un activité d’intérêt général mais il a avant tout un intérêt particulier .

La notion d’intérêtgénéral peut alors ici être remise en cause puisqu’un casino cherche avant tout à dégager du profit par son service .

Il est bien évident qu’il est rare de gagner sur lelong terme de l’argent dans un casino et en ce sens là il n’existe pas ou presque pas de casino déficitaire .

On veut ainsi dire que le casino dissimule son intérêtparticulier en proposant ses services .

L’intérêt général est alors insuffisant pour affirmer qu’une activité peut revêtir le caractère de service public et il peut mêmecomme nous venons de le voir , parfois , être remit en cause .. »

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