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Commentaire de la décision du 8 juillet 2008 de la première chambre civile de la Cour de cassation

Publié le 11/07/2012

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cour de cassation

La notion de perte de chance a pour objet d’évaluer un dommage dont l’existence ou l’étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute du responsable. L’existence ou l’étendue du préjudice dépend d’un événement aléatoire auquel la victime n’a pu participer. Mais on ne peut réparer ce dommage que si la chance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine. Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit être réparé. Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l’avantage espéré, car la chance perdue n’était pas certaine de se réaliser. La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l’avantage espéré. 

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« loi, leurs demandes furent rejetés.

Les couples ayant porté l'affaire devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la France fut condamnée pour avoir violél'article 1 du Protocole n°1 de la Convention qui garantit la propriété avec comme corollaire le droit au respect des biens.Cependant, cette violation est caractérisée parce que la Cour considère que l'indemnisation de ce préjudice constitue une certaine valeur patrimoniale préexistante carce serait une créance en réparation qu'ils auraient pu percevoir si la loi du 4 mars 2002 n'avait pas été appliquée rétroactivement.Mais, le principe de la non rétroactivité des lois et de l'effet immédiat de la loi nouvelle n'ont pas de valeur constitutionnelle à l'exception du droit pénal.

C'estpourquoi le Parlement ne s'y ait pas conformé.Alors, en décidant de suivre la Cour Européenne des droits de l'Homme et de se baser sur les faits et non sur l'action, la Cour de cassation dans son arrêt enlève lecaractère rétroactif de la loi Anti-Perruche et la rend donc inapplicable pour les naissances postérieures à la mise en application de cette loi.

En l'espèce, elle déclare,le gynécologue jugeable, puisque la loi de 2002, le disculpait.

Enfin, pour autorisé l'indemnisation du préjudice de la famille, il faut alors établir un lien de causalitédirect entre les fautes et le préjudice subi par la famille.II.

L'évaluation du lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice subi par la famille.L'indemnisation intégrale de la famille X ne peut se faire que si le lien de causalité entre la faute des médecins et le préjudice subi est avéré (B).

C'est pourquoi laCour de cassation rejette donc la notion de perte de chance(A).A.

Le rejet de la notion de perte de chance.La notion de perte de chance a pour objet d'évaluer un dommage dont l'existence ou l'étendue est incertaine, mais qui est certainement imputable à la faute duresponsable.

L'existence ou l'étendue du préjudice dépend d'un événement aléatoire auquel la victime n'a pu participer.

Mais on ne peut réparer ce dommage que si lachance perdue était importante, donc pas trop réduite ni lointaine.

Mais, si la chance perdue apparaissant sérieuse, cette perte constitue un préjudice, qui doit êtreréparé.

Mais la réparation ne peut être que partielle, la victime ne peut obtenir la totalité de l'avantage espéré, car la chance perdue n'était pas certaine de se réaliser.La réparation sera proportionnelle selon la probabilité de l'avantage espéré.En l'espèce la notion de perte de chance ne serait envisageable qui si la femme n'avait pas manifesté expressément sa volonté d'avoir recours à une IMG en casd'anomalie rencontrée lors des examens prénataux.

Ce qui n'est pas le cas.

Ce ne que par la suite des erreurs des médecins, notamment du radiologue, que l'enfantYoann X est né puisque les époux X avaient prévu d'avorter d'un enfant ayant un handicap.

Le rejet de la cour de Cassation d'utiliser la notion de perte de chance estalors bien fondé puisqu'il y a un lien direct avec le préjudice subi, si on peut considérer la naissance d'un enfant ayant un handicap comme un préjudice, alorsl'indemnisation ne peut être qu'intégrale. B.

L'indemnisation intégrale du préjudice.Puisque la Cour de cassation écarte la loi du 04 mars 2002 et constate que le préjudice subi par la famille X ne peut résulter d'une perte de chance, elle condamne surle fondement des articles 1147 et 1382 du code civil les deux médecins.En effet, la responsabilité des médecins est engagée lorsque ceux-ci assure une mauvaise exécution de l'obligation selon l'article 1147.

Cette mauvaise exécutionrésulte du fait qu'ils n'ont pu déceler le handicap de l'enfant à cause de leur conclusions hâtives et d'un manque d'examens complémentaires qu'ils auraient dueffectuer vu la malformation de l'autre jumeau.Elle est engagée notamment par le fait qu'ils occasionnent un dommage à autrui qu'ils sont obligés de réparer.

En effet, la famille X sera obligée d'accepter un choixqu'elle n'aurait pas fait si les médecins avaient été prudents et minutieux dans leur travail compte tenu des circonstances.Alors, la Cour de cassation applique la jurisprudence Perruche et admet l'indemnisation intégrale des époux X et retient la faute des deux médecins.. »

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