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Concubins et logement en copropriété

Publié le 29/09/2012

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A l'inverse du logement d'un couple marié, qui bénéficie d'un régime particulier, aucune disposition ne traite expressément du logement des concubins. C'est donc aux concubins, par conventions intervenant entre eux, de prévoir les difficultés à venir...

« mun de l'indivision s'ap­ plique: -en cas de rupture ; nul n'étant tenu de rester dans l'indivision , chacun peut provoquer seul le partage à proportion des apports .

Il est possible , pour l'autre concubin, d'obtenir auprès du juge que le partage soit reporté de 2 ans (au plus) si cela risque de porter at­ teinte à la valeur du bien.

En outre, si l'un des concu­ bins désire continuer de vivre dans les lieux, il peut empêcher l'autre de vendre en lui versant une indemnité de jouissance ; -lorsque les concubins ne sont pas héritiers l'un de l'autre ; si l'un d'eux dé­ cède , l'autre ne dispose d'aucun droit sur la part du décédé.

Il entre donc en indivision avec les héritiers de son ancien partenaire .

• La « clause de ton­ tine » : La « clause de tontine », ou clause de condition de survie, est une clause insérée au mo­ ment de l'achat dans l'acte notarié, qui prévoit que la part du décédé reviendra au concubin survivant.

Ce dernier est alors supposé avoir été propriétaire de­ puis l'achat.

Cette stipula­ tion peut cependant pré­ senter des défauts : -les concubins ne pourront pas, tout d'abord, opérer de partage pour cause de sé­ paration .

S'il tiennent abso ­ lument à partager, ils de- LA LOI ET VOUS vront vendre l'immeuble afin de s'en partager le prix; - sauf cas particuliers, la transmission sera soumise aux droits de succession (de l'ordre de 60%).

• L'achat croisé : Les concubins achètent chacun une moitié de l'immeuble en usufruit et l'autre moitié en nue-propriété .

Chacun est donc usufruitier de la part dont son concubin est nu-propriétaire.

De cette manière , au décès de l'un d'eux, le survivant se trouve pleinement pro­ priétaire d'une moitié (de par l'extinction de l'usufruit de son partenaire) et reste usufruitier de l'autre moitié.

Il conserve donc l'entière jouissance du logement.

Le logement des concubins n'étant soumis à aucun régime particulier, les textes appli­ cables sont ceux du droit commun de la propriété ou de 1' indivision .

Art.

815 al.l du Code civil :. »

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