Devoir de Philosophie

La constitution du 5 Fructidor de l'an III

Publié le 02/08/2010

Extrait du document

INTRODUCTION (rédigée) :

-Le 9 Thermidor an II (27 Juillet 1794) voit la chute de

Robespierre et la fin de la dictature des Comités de Salut

Public et de Sûreté Générale. Débarrassée d'un exécutif tout

puissant, la Convention à nouveau dominée par les éléments

girondins (nommés « Thermidoriens «), tente de trouver un

juste équilibre entre les pouvoirs exécutifs législatifs et

judiciaires. Mais il faut attendre la grande insurrection des

Sans –Culottes parisiens le 21 Mars 1795, pour voir la

Convention nommer une commission chargée de rédiger une

Constitution « définitive «. Cette commission, composée

essentiellement de modérés qui se seraient volontiers

accommodés d'une monarchie constitutionnelle (Daunou,

Boissy d'Anglas), rédigea une nouvelle Constitution prenant

le contre- pieds des principes défendus dans celle du 24 Juin

1793.

La forme républicaine du gouvernement n'est pas remise en

cause, bien au contraire ; en revanche tous les principes

sociaux d'inspiration rousseauïste contenus dans l'ancienne

Constitution du 24 Juin 1793 sont battus en brèche par les

Thermidoriens.

Pour les nouveaux Constituants, il s'agit d'épargner à la

France, le retour de la dictature de quelques hommes se

prétendant mandatés directement par le peuple. Dans ce but,

les thermidoriens s'élèvent contre toute proclamation de droits

sociaux et s'abstiennent de déclarations pouvant donner

prétexte à des revendications d'ordre économique, préludes à

une vaste et périlleuse contestation de l'ordre social. Les

hommes de l'an III ne veulent plus d'un pouvoir

schizophrénique comme celui de 1793, qui proclamait un droit

à l'insurrection tout en gouvernant par la Terreur.

Les Constituants de l'an III affirment avec force

l'indispensable symétrie qui doit exister entre les droits et les

devoirs de l'Homme. Ils donnent par ailleurs une définition de

la liberté et de l'égalité a minima et préfèrent valoriser le

travail, le mérite, les bonnes moeurs et le respect de la

propriété d'autrui. L'esprit conservateur qui caractérise cette

Constitution, se retrouve également dans les mécanismes qui

assurent son fonctionnement. Le système électoral est au

service du conservatisme et d'une bourgeoisie issue de la

Révolution, soucieuse de garantir ses acquis. Le suffrage

universel prévu dans la Constitution du 24 Juin 1793 est

remplacé par le suffrage censitaire, au nom de considérations

politiques justifiant la domination politique des classes aisées

de la population sur celles considérées comme indignes de

gouverner. Les assemblées primaires et électorales sont

organisées comme autant de filtres ultra-sélectifs destinés à

assurer la représentation d'à peine 30 000 français. La

première partie de cette dissertation, traitera de tous ces

aspects, en insistant sur l'inspiration girondine de cette

constitution.

-Le second mouvement de notre réflexion sur la Constitution

de l'an III, permettra de présenter les grands équilibres de

cette Constitution de l'an III, en expliquant l'organisation du

pouvoir législatif et en montrant comment s'est manifesté dans

le texte de cette Constitution, la défiance des Constituants à

l'égard du pouvoir exécutif.

Les Constituants ont fondé un bicaméralisme, bâti sur

l'existence d'une Chambre Basse (le Conseil des Cinq-Cents)

et une Chambre Haute (le Conseil des Anciens). Nous verrons

que la Constitution de l'an III organise une répartition des

rôles entre ces deux Chambres, en tentant de concilier l'esprit

d'initiative et la prudence tout au long du processus législatif.

La volonté de déséquilibrer légèrement l'organisation du

pouvoir législatif en faveur de la Chambre « Haute « jugée

plus prudente, demeure manifeste tout au long de la lecture de

cette Constitution.

On retrouve également ce déséquilibre recherché dans

l'organisation du pouvoir législatif en faveur de la prudence et

de l'expérience, dans la manière dont est organisé le pouvoir

exécutif. La composition et les compétences du Directoire

seront présentées dans le développement.

Tout au long de la Constitution du 5 Fructidor an III, on

retrouve l'idée selon laquelle la neutralisation mutuelle des

pouvoirs via une Constitution censée prévoir tous les cas de

figures, permettra de trouver l'équilibre institutionnel parfait.

Le Directoire ne peut pas dissoudre les Chambres et les

Conseils ne peuvent pas non plus censurer l'exécutif.

L'exemple de l'organisation du pouvoir judiciaire dans la

Constitution du 5 Fructidor an III témoigne également bien de

cette volonté de cloisonner les pouvoirs lorsqu'il n'est pas

possible d'organiser leur neutralisation. Ainsi, le Titre VIII de

la Constitution précise dans son article 202, que « les

fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps

législatif, ni par le Pouvoir exécutif «. Les juges, qui doivent

avoir au moins trente ans et son élus, ne doivent sous aucun

prétexte s'immiscer dans les sphères de compétence de

l'exécutif et du législatif.

Arrivés au terme de notre réflexion, il sera permis de

s'interroger sur l'efficacité et la pérennité d'un tel édifice.

I) Une constitution d'inspiration

girondine

Les Constituants de Fructidor an III considéraient que la

Constitution du 24 Juin 1793, était dangereuse pour l'ordre

et les libertés publiques. Tout l'édifice constitutionnel qu'ils

ont bâti s'inscrit dans cette conviction.

A) La Constitution de 1795 : Une réaction contre

les idées sociales et universalistes de la Montagne

La Constitution de l'an III est une contre-constitution de 1793

1) La volonté de s'inscrire en faux contre les principes

fondamentaux de la Constitution de 1793.

a) Une Constitution pour prévenir les dérives

autoritaires de 1793

Les Constituants veulent à tout prix éviter le retour au

gouvernement des Comités, inexorablement entraîné sur le

terrain de la dictature. (Là, développer les grandes lignes de

la Constitution du 24 Juin 1793 –suffrage universel, hostilité

au libéralisme, au parlementarisme « bourgeois «. Ajouter

que le seul point commun entre les deux Constitutions est la

reconnaissance du théïsme, à travers l' « être Suprême « des

Montagnards de 1793. Insister sur le fait qu'un article de la

Constitution de 1793 donnait la possibilité « de mettre à mort

tout individu qui usurperait la souveraineté du peuple « Citer

enfin si possible, le décret du 14 Frimaire an II qui organise

la « dictature «. )

b) La volonté de se protéger contre l'agitation

perpétuelle

La Constitution de 1793 proclamait de grands principes

idéalistes. Ce texte déclare notamment que « le bonheur est le

but commun « et que « l'insurrection est le plus sacré des

devoirs «. La Constitution de 1793 prétend que la tyrannie

existe dès lors qu'un seul membre de la société est opprimé.

Toutes les lois devaient être soumises à référendum.

Robespierre évoquait souvent le « droit au travail « ou « les

droits du peuple «. Toutes ces proclamations effraient les

thermidoriens qui n'y voient qu'une possibilité de désordre et

de violence contre la propriété. En conséquence, on ne les

retrouve pas dans la Constitution de Fructidor an III

2) Les droits de l'Homme et du citoyen entraînent

symétriquement des devoirs

a) Des droits protecteurs de la liberté individuelle et

de la propriété

La « liberté « est définie de manière restrictive : Elle consiste

à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d' autrui.

L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous. La

propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de

ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

b) Les devoirs moraux de l'Homme et du citoyen.

La contrepartie des droits reconnus à l'Homme réside dans

ses devoirs vis à vis de la société : Faire le bien, être soumis

aux lois, être bon père de famille, bon époux, bon ami,

respecter la propriété d'autrui « sur laquelle repose l'ordre

social tout entier « et défendre la patrie lorsqu'elle est en

danger. Par ailleurs, nul citoyen ne vivra volontairement aux

frais de la société

B) Un système électoral favorable au conservatisme

et à la bourgeoisie issue de la Révolution

Le système électoral a été élaboré pour que les Conseils soient

contrôlés par les conservateurs.

1) Le suffrage universel remplacé par le suffrage

censitaire

On parle de « suffrage censitaire «, lorsque le droit de vote ou

celui d'être éligible, sont accordés uniquement sur des critères

d'impositions ou de possessions de biens. Le système électoral

de Fructidor an III, a pour but de favoriser la classe aisée et

éclairée du peuple. Les critères d'acquisition ou de perte de la

citoyenneté sont à cet égard éloquents.

a) Comment s'acquiert la qualité de citoyen.

Pour être citoyen, il faut avoir au moins 21 ans, savoir lire et

écrire, être un homme, être domicilié sur le territoire de la

République au moins depuis les 12 mois qui précèdent

l'élection, et payer une contribution directe foncière ou

personnelle. On accède à la qualité de citoyen, même sans

paiement d'impôts, à partir du moment où il est possible de

prouver sa participation à « une ou plusieurs campagnes pour

l'établissement de la République « .

b) Comment se perd la qualité de citoyen.

Les conditions dans lesquelles se perd la qualité de citoyen

sont révélatrices de l'état d'esprit nourri par les Constituants

à l'égard des « émigrés «. En effet, la qualité de citoyen se

perd après une naturalisation en pays étranger, l'acceptation

d'une pension d'un gouvernement étranger , ou encore suite à

une durée de résidence à l'étranger de sept années sans

mission officielle du gouvernement français. Enfin, la

citoyenneté se perd après une condamnation à une peine

« infamante «.

2) Le fonctionnement des Assemblées électorales

a) Les Assemblées primaires, premier niveau du

processus électoral

Les assemblées primaires sont les assemblées composées de

citoyens domiciliés dans le même canton. Il en existe au moins

une par canton. Elles se réunissent pour accepter ou refuser

les changements à l'acte constitutionnel proposés par les

assemblées de révision. Les assemblées primaires nomment

les membres de l'assemblée électorale, le juge de paix, le

président du canton ou les officiers municipaux dans les

communes au dessus de 5000 habitants.

b) Les Assemblées électorales, niveau décisionnel

Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de

200 citoyens présents ou absents, avec droit de vote dans

l'assemblée électorale. Pour être électeur, il faut avoir au

moins 25 ans et satisfaire aux conditions d'accès à la

citoyenneté. Dans les communes de plus de 6000 habitants,

l'électeur devra être propriétaire ou usufruitier d'un bien

d'une valeur égale à au moins deux cents journées de travail.

Il lui sera aussi possible d'être locataire à hauteur d'un

certain montant de loyer.

Les assemblées électorales élisent les membres du corps

législatif, du tribunal de Cassation ou bien encore les

administrateurs de département.

Phrase de chute de la première partie : Les Constituants de

Fructidor an III ont voulu rompre avec l'idéalisme des

montagnards et la terreur des comités. L'état d'esprit girondin

est prégnant dans la manière dont est organisé le système

électoral. Tout est fait pour éviter l'émergence de fanatiques

ou de dictateurs dans la vie institutionnelle.

II) La recherche d'un équilibre parfait entre

l'exécutif et le législatif

La Constitution de l'an III cherche à atteindre l'équilibre

institutionnel parfait entre un pouvoir législatif composé de

deux Chambres aux pouvoirs inégaux, mais interdépendantes

et un exécutif certes pourvu de pouvoirs considérables, mais

maintenu en permanence sous le contrôle du corps législatif.

La séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires

est très stricte.

A) Un bicaméralisme bâti sur la division entre une

Chambre « Basse « et une Chambre « Haute «

Dans la Constitution de l'an III , il est impossible de cumuler

une fonction législative et une fonction publique. Les membres

des deux Chambres ne sont pas les représentants de leurs

départements, mais les « élus de la Nation «. Afin

probablement d'éviter une professionnalisation de la politique

et l'émergence de personnalités trop fortes, nul ne peut être

membre d'une assemblée législative plus de 6 ans. Les deux

Conseils sont renouvelés tous les ans par tiers (ce qui

constitue une pratique identique à celle en cours au sein de

l'exécutif). Le corps législatif est permanent, les séances sont

publiques et ni les Cinq-Cents, ni les Anciens, ne peuvent

créer en leur sein de « comités permanents « (afin d'éviter le

retour aux funestes pratiques de 1793). Le corps législatif

n'assiste à aucune cérémonie publique (pour éviter

l'émergence d'une personnalité populaire). Les membres du

corps législatifs reçoivent une indemnité calculée en

myriagrammes de froment. Les citoyens qui sont –ou ont étémembres

du corps législatif ne peuvent être recherchés, ni

poursuivis, ni jugés en aucun temps pour ce qu'ils ont dit ou

écrit dans l'exercice de leur fonction (article 111). Une Haute

Cour de Justice est créée pour juger les crimes des membres

du corps législatif.

1) Le Conseil des Cinq-Cents, élément dynamique du

processus législatif

a) Composition

La Chambre « basse « (le Conseil des Cinq cents) représente

l'élément dynamique au sein du législatif. Pour siéger, il faut

avoir trente ans et avoir été domicilié sur le territoire de la

République pendant les dix ans qui ont précédés l'élection.

C'est la garantie que des émigrés royalistes, même revenus en

France, ne pourront pas être élus.

b) Compétences

La proposition des lois appartient exclusivement aux Cinq-

Cents. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-

Cents s'appellent « résolutions «. Elles sont adoptées au terme

d'un processus électoral très lourd, qui peut durer plusieurs

semaines.

2) Le Conseil des Anciens, élément modérateur du

processus législatif

a) Composition

La Chambre « Haute « (le Conseil des Anciens -au nombre de

250 membres-) représente l'élément modérateur au sein du

corps législatif. Pour siéger « aux Anciens «, il faut avoir 40

ans et être marié ou veuf. Il faut avoir été domicilié sur le

territoire de la République pendant les quinze ans qui ont

précédé l'élection (sauf bien entendu pour les diplomates).

b) Compétences

C'est le Conseil des Anciens qui approuve ou rejette les

résolutions du Conseil des Cinq-Cents. Dans le cas de rejet,

les Cinq-Cents doivent attendre une année pour représenter

un projet identique. Seul le Conseil des Anciens peut changer

le lieux de résidence du corps législatif.

B) Le Pouvoir Exécutif volontairement affaibli

Nous avons dit que les Constituants de 1795 étaient

traumatisés par la période robespierriste des comités. Ils se

sont donc employés à « brider « le pouvoir exécutif.

1) Un éclatement de l'exécutif en cinq têtes

10

En répartissant le pouvoir exécutif sur cinq têtes, les

Constituants ont voulu se protéger de la dictature d'un seul

homme, tout comme de l'élection éventuelle d'un Bourbon au

sommet de l'Etat.

a) Organisation de l'exécutif

Les cinq Directeurs de l'exécutif sont nommés par le législatif

(article 132). Ils doivent avoir quarante ans au moins. Ils sont

renouvelables par l'élection d'un nouveau membre chaque

année. Aucun des membres sortants ne peut être réélu avant

un laps de temps de cinq ans. Chaque membre du Directoire

exerce la présidence pendant trois mois.

b) Une sorte de comité de salut public réduit à cinq

personnes

Etrangement, le Directoire exécutif ressemble de par son

organisation au Comité de Salut Public, sauf que dans le cas

de la Constitution de Fructidor an III, il n'y a que 5

Directeurs au lieu de 12 commissaires. (Là, rappeler très

brièvement ce que fut le Comité de Salut Public, sa

composition et bien préciser que les Directeurs n'avaient rien

en commun politiquement avec Couthon ou Collot d'Herbois.

Conclure ce « b « en disant que le Directoire exécutif

s'apparente en fait à un anti-Comité de Salut Public . )

2) Des pouvoirs considérables, mais toujours sous

contrôles.

Une lecture rapide de la Constitution laisserait supposer que

le Directoire dispose de pouvoirs considérables. En fait, si

cela est vrai formellement, il n'en demeure pas moins que le

Directoire est constamment placé sous la haute surveillance

du corps législatif.

a) Etendue des pouvoirs du Directoire exécutif

Le Directoire exécutif pourvoit à la sûreté intérieure et

extérieure de la République. Il arrête et signe les traités avec

les puissances étrangères. Il peut décerner des mandats

d'amener et d'arrêt lorsqu'il se trouve face à une

conspiration. Le Directoire nomme les Généraux en chef de

l'armée, il surveille et assure l'exécution des lois dans les

administrations et tribunaux par l'intermédiaire de

commissaires nommés. Il nomme aussi les ministres et les

révoque à discrétion, ainsi que les hauts fonctionnaires de

l'administration fiscale. Le Directoire dispose de prérogatives

importantes dans les colonies, surtout dans le domaine de la

nomination des fonctionnaires. Le Directoire est tenu, chaque

année, de présenter aux deux Conseils législatifs, un rapport

sur la situation financière de la France. Enfin, notons que le

Directoire exécutif peut, s'il le souhaite, « inviter « le Conseil

des Cinq-Cents à réfléchir sur l'opportunité de déposer un

projet de résolution. Dans ce cas, le Directoire ne joue qu'un

rôle de conseil, mais en aucun cas il ne pourra adresser des

injonctions au Conseil des Cinq-Cents.

b) Les dispositions de la Constitution pour encadrer

l'exercice du pouvoir exécutif :

La Constitution du 5 Fructidor an III, se méfie de l'exécutif. Il

s'agit de se prémunir contre toute tentative de complot ou de

déstabilisation. Ainsi, aucun membre du Directoire ne peut

sortir du territoire de la République, sans respecter un délai

de deux ans postérieur à la cessation de ses fonctions. Durant

ces deux ans, cet ancien Directeur doit justifier de sa

résidence auprès du corps législatif. Par ailleurs, aucun

membre du Directoire ne peut s'absenter, sans autorisation du

corps législatif, plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de 4

myriamètres (huit lieues) du lieu de résidence du Directoire

(article 164). Le Directoire doit résider dans la même

commune que le corps législatif.

La présence du Directoire doit être fortement signalée. Les

Directeurs se déplacent avec leurs gardes, vêtus d'un costume

spécialement dessiné pour eux. Signalons enfin que le

Directoire ne peut communiquer avec le corps législatif que

par l'intermédiaire de « messagers d'Etat « et d'huissiers, ce

qui signifie qu'aucun Directeur n'a accès aux locaux des

Conseils législatifs.

Phrase de chute de la seconde partie : La Constitution du 5

Fructidor an III repose sur une organisation complexe qui

organise la neutralisation des grands pouvoirs législatifs et

exécutifs afin d'empêcher que l'un d'eux n'acquiert la

suprématie au détriment de l'autre. Le pouvoir judiciaire,

totalement isolé des deux précédents est aussi placé dans une

situation qui le protège de toute influence extérieure.

Au final, cette Constitution de 377 articles qui devait ouvrir

une nouvelle ère constitutionnelle pour la France, ne durera

que quatre ans. L'absence de toute instance de contrôle de

constitutionnalité des lois, une séparation trop stricte des

pouvoirs et l'impossibilité de déterminer clairement une

hiérarchie des pouvoirs, sont les trois facteurs essentiels qui

conduiront au coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII et à une

victoire éclatante de l'exécutif sous le Premier Empire.

Sources conseillées pour étoffer cette dissertation :

-Robert Baccou, « Les Constitutions de la France « – Garnier

Flammarion- Paris 1966.

-J.J Chevallier, « Histoire des Institutions et des régimes

politiques (1789-1958) « –Dalloz-Paris 1967.

 

Liens utiles