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LE CONTRAT EST-IL L'ACTE JURIDIQUE DE REFERENCE ?

Publié le 05/12/2010

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INTRO :

      « L’Homme n’est rien d’autre que la série de ses actes. « (Friedrich Hegel). La vie des Hommes est caractérisée par une série de faits. Or, souvent, ces faits ont des conséquences sur la qualité ou les droits de ces personnes. Ainsi la vie juridique de l’Homme se résume à un ensemble d’actes qui le caractérise et permette d’entrevoir ses actes, ses faits. Mais il ne s’agit pas de confondre les actes de la personne, au sens de faits et gestes, avec les actes juridiques, sous entendant les documents par lesquels il est concerné.

 

      Dans le langage quotidien, l’ « acte « fait souvent référence au negotium de l’acte juridique, c’est-à-dire à la notion d’opération juridique. Or, les juristes l’emploient couramment au sens de l’instrumentum : au sens de l’acte au sens matériel.

      Entendu comme le negotium, l’acte juridique est une opération juridique consistant en une manifestation de la volonté (qu’elle soit publique ou privée ; unilatérale, synallagmatique ou collective) ayant pour objet et pour effet de produire une conséquence juridique (qui peut se manifester sous la forme de l’établissement d’une règle, d’une modification d’une situation juridique ou d’une création d’un droit).

Dans le sens de l’instrumentum, il s’agit d’un écrit rédigé en vue de constater un acte juridique ou un fait juridique et dont l’établissement peut être exigé soit à peine de nullité (ab solemnitatem), soit à fin de preuve (ab probationem : pour tous les litiges dont la valeur de la prestation excède 1500€). Ils peuvent être soumis à certaines conditions de forme (actes authentiques, actes sous seing privé). Ces écrits peuvent prendre diverses formes : décisions, procès verbaux, arrêtés, ordonnances, jugements, arrêts, actes administratifs particuliers, contrats … Dans cette approche, le contrat est une forme d’acte juridique.

 

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (article 1101 CC). Le contrat n’est pas une convention. La convention peut avoir pour effet de faire naître une obligation, mais également de transmettre, d’éteindre ou de modifier une obligation. En ce qu’il s’agit d’accord de volontés entre deux parties, que cet accord produit des effets de droit et en ce qu’il s’agit de sources d’obligations ; le contrat est très souvent assimilé à la convention. En effet, en réalité la différence entre les deux est très difficile à établir et c’est sans doute ce qui fait que les deux sont souvent utilisés l’un pour l’autre et vice versa. On peut donc sans grand risque s’aventurer à dire que le contrat est plus que la convention de référence, ils sont assimilés l’un à l’autre en pratique.

 

      En ce qui concerne le contrat comme acte juridique de référence il faut revenir quelques instants sur cette notion de référence pour savoir ce qu’il en est. La notion de référence renvoie à la notion de modèle ou de système représenté. En effet, le droit est plein de fictions juridiques. Ces fictions permettent de comprendre les sens et les interprétations de certains concepts, d’en connaître la portée et l’étendue. Ces concepts ne sont pas simplement fictifs, ils s’appliquent très bien à des faits. Ainsi, on peut se demander : Le contrat peut-il s’assimiler à l’acte juridique ?

 

      La filiation historique de l’acte juridique au contrat est visible mais il s’agit de savoir comment elle est construite et de savoir quels sont les éléments qui lient le contrat et l’acte juridique. Pour mieux nous en rendre compte, nous traiterons de l’acte juridique dans le droit des contrats (I). Cela nous permettra de prendre connaissance des théories générales de l’acte juridique et du contrat pour ensuite aboutir à des constructions moins légales. C’est pourquoi nous analyserons l’acte juridique dans la doctrine et dans la jurisprudence (II). En effet, l’acte juridique et le contrat occupent une place centrale au seing du droit privé.

 

I) L’acte juridique dans le droit des obligations

      A] L’acte juridique reconnu comme la source principale du droit des obligations

1/ L’assimilation de l’acte juridique à un contrat

a. L’analyse de la théorie de l’acte juridique sur le critère catégoriel : la volonté

                      * Volonté : condition sin equa non de réalisation : validation des accords entre les personnes et légitimation des relations entre les personnes

                      * Problématique puisque critère caractéristique du contrat 

                      * Solution de confort : limitation du critère catégoriel de l’acte juridique à ce qu’à voulu exprimer la volonté plutôt qu’à son existence

b. Le critère matériel de l’acte juridique : souvent l’obligation

* Définitions courantes non liées à l’obligation

* Mais réalité difficile à détacher de la notion d’obligation

           2/ La réduction du contrat comme l’élément principal des actes juridiques

                 a. L’extension de la théorie du contrat à celle de la convention :

                      * Similitude des définitions : Contrat = accords de volontés générateur d’obligations. Convention = accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit quelconque

                      * Assimilation des emplois juridiques au sens d’instrumentum : d’acte juridique et de negotium : d’accord de volonté

                 b. L’extension de la théorie de l’acte conventionnel à l’acte juridique :

                      * Similitude des définitions : Acte conventionnel : tout accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinée à produire un effet de droit quelconque. Acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.

                      * Assimilation des emplois juridiques au sens d’instrumentum : acte juridique et de negotium : accord de volontés.

 

      B] Les actes juridiques autres que les contrats

1/ L’acte juridique unilatéral

                 a. Les caractéristiques de l’acte juridique unilatéral 

                      * formation unilatérale par l’œuvre d’une seule personne

                      * détermination par la manifestation de volonté d’effets de droit : effet abdicatif / effet déclaratif / effet translatif

                      * réglementation légale fragmentaire et incomplète souvent similaire à celle des contrats

                 b. Les différents types d’actes juridiques unilatéraux :

                      * Les actes extrapatrimoniaux : dont la reconnaissance d’enfant (a.334-8 et a.335 s. CC) et l’émancipation (a.477 CC)

                      * Les actes patrimoniaux : dont le testament (a.895 CC) et l’institution d’une société (a.1832 al.2 CC)

                      * espèce : engagement unilatéral de volonté / engagement par déclaration unilatérale de volonté qui peut être générateur d’obligations

2/ L’acte juridique collectif

a. Les caractéristiques de l’acte juridique collectif

                      * formation collective : œuvre d’un groupe non forcément consentant individuellement à l’acte, conciliation d’intérêts agnostiques

                      * détermination de la volonté par but commun ayant pour effet la création d’une situation juridique nouvelle au rayonnement limité au groupe y ayant participé

                      * réglementation diverse mais caractérisée par formalisme et ayant une forte tendance normative

b. Les différents types d’actes juridiques collectifs

                      * Les actes unilatéraux collectifs : dont les décisions majoritaires et (selon la doctrine) les actes constitutifs d’une personne morale (a.1382 s. CC)

                      * Les conventions collectives : dont les conventions collectives de travail et les autres conventions collectives (accords interprofessionnels, contrats collectifs types, contrat type de bail rural, accords collectifs de location, accords nationaux, accords départementaux…)

 

II) L’acte juridique dans la doctrine et dans la jurisprudence

 

      A] L’acte juridique dans la doctrine

1/ L’acte juridique comme présenté par l’avant-projet de réforme du droit des obligations

                 a. La division des actes juridiques reprise dans des considérations normatives confuses

                      * La confusion des points de vue formel, substantiel et indéterminé pour fixer les définitions de chaque type d’acte

                      * L’assimilation du contrat à l’acte juridique et vice versa

                 b. La volonté d’imiter d’autres codes civils européens

* Une imitation détournée du sens donné par les autres codes

                      * Un résultat aussi flou et des notions encore moins distinctes les unes des autres

2/ L’acte juridique vu dans les doctrines classiques

                 a. D’après le critère conceptuel

                      * Difficulté de modifier le champ de la recherche des effets de l’acte juridique, limité à celui de la formation et du régime des obligations.

                      * Pratique ayant laissé en suspens l’étude du lien génétique entre l’acte juridique et le contrat, finalement considéré comme établi et fort.

b. D’après le critère fonctionnel

                      * La classification a posteriori des actes selon leur utilité, comportant certaines limites

                      * Limites : grande généralité, libre interprétation, influence politique, manque de prévisibilité et de précision

* problème d’incertitude et d’insécurité juridique, de nuisibilité

 

B] L’acte juridique considéré par la jurisprudence

           1/ L’hypothèse de la jurisprudence comme source d’obligations

a. La jurisprudence comme source formelle :

                      * Non reconnaissance de cette conception par la théorie classique

                      * Reconnaissance par la doctrine moderne de la jurisprudence

b. Le rôle créateur d’obligations de la jurisprudence

                      * Un rôle créateur dans la pratique : obligation de sécurité, trouble du voisinage, de l’enrichissement injustifié donc sur la validité du fondement de certains actes juridiques.

                      * Le rôle créateur d’obligations non contestée par le législateur, mais plutôt suivi pour faire évoluer le code civil.

2/ La classification des sources du droit des obligations

                 a. La loi comme source du droit des obligations : l’hypothèse de la classification planolienne

                      * Loi : source indépendante : difficultés de considérer la loi comme un élément matériel

                      * L’élévation du contrat au même rang que la loi : considération de la loi loi comme l’élément formel.

                      * La force de la volonté : consensualisme autour de l’idée que contrat est limité dans ses effets par la loi.

b. Le droit réel comme source du droit des obligations

                      * La force d’une obligation naturelle volontairement exécutée, et impossibilité de restitution (article 1235CC)

                      * La force des obligations naturelles relevant du devoir de morale, d’honnêteté, d’honneur (CCASS CIV 1ère 09/05/1988 ; CA Paris 20/01/1998 ; CCASS CIV 1ère 16/07/1987 ; CCASS COM 23/01/2007).

                      * La possibilité de la novation d’une obligation naturelle en obligation juridique (CCASS CIV 1ère 10/10/1995 ; CCASS CIV 1ère 04/01/2005).

 

I) L’acte juridique dans le droit des obligations

      A] L’acte juridique reconnu comme la source principale du droit des obligations

1/

 

      B] La réduction du contrat comme l’élément principal des actes juridiques

 

II) L’acte juridique dans la doctrine nouvelle de réforme du droit des obligations

A] La typologie de l’acte juridique présentée dans l’avant-projet

1/ L’acte juridique comme source du droit des obligations

                a. Le contrat assimilé à une espèce de la convention / à un acte juridique conventionnel

                b. L’acte juridique (negotium) souvent réduit au contrat

           2/ Une division entre 3 types d’actes : conventionnel / unilatéral / collectif

                a. La confusion des points de vue (formel / substantiel / indéterminé)

                b. La confusion des termes entre contrat et convention selon des considérations normatives

 

      B] Les lacunes des notions définies par l’avant-projet

1/ Les extensions possibles, par analogie, des règles juridiques spécifiques aux contrats appliquées aux autres actes juridiques

                 a. Une volonté d’imiter d’autres codes civils (italien / néerlandais)

                 b. Une imitation détournée du sens donné par ces autres codes (code italien : extension aux actes unilatéraux / code néerlandais : extension aux actes multilatéraux)

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