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Conventions collectives et catégories professionnelles.

Publié le 17/10/2012

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Conventions collectives et catégories professionnelles. Ce sont les conventions collectives qui déterminent les catégories professionnelles. A chaque catégorie correspond un statut, un ensemble de droits et de devoirs inscrit dans la convention. De façon générale, les conventions collectives ne connaissent pas le « salarié « mais les ouvriers, les employés, les techniciens, les agents de makrise et les cadres, pour reprendre les catégories les plus fréquemment rencontrées. Pour consulter efficacement une convention collective, il importe de se situer dans la bonne catégorie. • Liste des catégories : Il n'existe pas de liste type des catégories. Chaque convention est ...

« Certaines branches pro­ fessionnelles ont des conventions différentes selon les catégories vi­ sées.

Exemple :lorsque l'on cherche l' indemnité de li­ cenciement d'une per­ sonne dans la métallurgie, il faut, d'abord, regarder sur son bulletin de paye son coefficient.

Si le coef­ ficient fait apparaître qu'il s'agit d'un technicien classé au niveau V, ce sera la convention régionale des mensuels qu'il conviendra de consulter et non la convention nationale des cadres, même si la per­ sonne cotise à la caisse des cadres .

• Indépendance des conventions collec­ tives : Les conventions collectives sont libres de classer le personnel comme elles le souhai­ tent.

Elles ne sont tenues, ni par les classifications dites « PARODI », clas­ sifications réglementaires qui avaient cours entre 1946 et 1950, ni par le LA LOI ET VOUS système de classement de la caisse des cadres ni par les disositions du Code du travail en matière d'élections prudhommales.

Le fait d'être adhérent à la caisse des cadres n'en­ traîne pas l'application de l'anne xe « cadres » de la convention collective.

De même, le fait d'être jugé par la section « Encadre­ ment » du Conseil des pru-d'hommes n'emporte pas automatiquement l'ap­ plication de l'annexe « cadres ».

Convention collective des Bureaux d'études, article 2, extrait : fonctions d'employés , de techniciens ou d 'agents de maîtrise sont définies en an­ nexe par la classification correspondante ; b) Comme CE les enquêteurs qui ont perçu pendant deux années consécutives une ré­ munération annuelle au moins égale au mi­ nimum annuel garanti à l'article 32CE ...

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