Devoir de Philosophie

Cour de Cassation Soc. Du 5 octobre 1994 (droit)

Publié le 15/06/2012

Extrait du document

droit

Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie de ca fait « in concreto «, constatant concrètement, une recherche de l’influence effectivement exercée par l’erreur sur la décision de la victime. Cette exigence est en outre imposée, en ce domaine par l’article 1116 du code civil, selon lequel il doit être «  évident que sans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté «.  Par cette exigence d’une erreur déterminante, on parle alors d’un dol principal, qui se traduit par une distinction opposant dol principal et dol incident. Cette dernière distinction désigne, en doctrine classique, les manœuvres en l’absence desquelles la victime aurait consenti néanmoins, mais à d’autres conditions. La doctrine considère que ces manœuvres n’ayant pas fait naître l’intention de contracter, sont dépourvues de caractère déterminant et ne peuvent donc être sanctionnées que par l’allocation de dommages intérêts et non par l’annulation du contrat.  D’où, nécessaire est, le caractère déterminant, il n’est cependant pas exigé qu’il porte sur la substance de la chose ; il suffit qu’elle ait déterminé le consentement de la victime.   

droit

« serait pas engagée ; en d’autres termes que le Curriculum Vitae écrit par l’épouse du salarié soit retenu comme disposition caractéristique de la causedéterminante de l’engagement.

Ainsi le simple fait que le Curriculum Vitae soit écrit par un tiers ne suffit pas, sans autre circonstances, à établir les manœuvresillicites constitutives du dol.Le caractère déterminant de l’erreur s’apprécie de ca fait « in concreto », constatant concrètement, une recherche de l’influence effectivement exercée parl’erreur sur la décision de la victime.

Cette exigence est en outre imposée, en ce domaine par l’article 1116 du code civil, selon lequel il doit être « évident quesans ces manœuvres l’autre partie n’aurait pas contracté ».Par cette exigence d’une erreur déterminante, on parle alors d’un dol principal, qui se traduit par une distinction opposant dol principal et dol incident.

Cettedernière distinction désigne, en doctrine classique, les manœuvres en l’absence desquelles la victime aurait consenti néanmoins, mais à d’autres conditions.

Ladoctrine considère que ces manœuvres n’ayant pas fait naître l’intention de contracter, sont dépourvues de caractère déterminant et ne peuvent donc êtresanctionnées que par l’allocation de dommages intérêts et non par l’annulation du contrat.D’où, nécessaire est, le caractère déterminant, il n’est cependant pas exigé qu’il porte sur la substance de la chose ; il suffit qu’elle ait déterminé leconsentement de la victime.La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises qu’elle contrôlait la qualification des manœuvres dolosives, c'est-à-dire « que si les juges du fond sontsouverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du dol et, en particulier, pour dire s’ils ont été la cause déterminantedu contrat il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le caractère légal de ces faits, c'est-à-dire sur la question de savoir si les moyensemployés par l’une des parties doivent, ou non, être qualifiés de manœuvres illicites ».C’est pour cela que dans sa décision, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce :« n'avait pas constaté que si les manœuvres invoquées n'avaient pas existé, à savoir que si les documents en cause avaient été écrits de la main du mari, ilétait évident que la société n'aurait pas contracté »C’est ainsi que l’absence du caractère déterminant de la manœuvre, entraine un rejet quant à l’action en nullité du contrat (B). B.

Une des conditions d’admission de la nullité du contratEn tant que vice du consentement, le dol est sanctionné mais comme il a été dit précédemment, pour justifier l’annulation d’un contrat pour dol, l’article 1116du Code civil précise que les manœuvres pratiquées par l’une des parties doivent être telles qu’il est « évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’auraitpas contracté ».Pour permettre l’annulation du contrat, le dol doit donc avoir été principal (déterminant).

Autrement dit, il doit avoir déterminé la décision du cocontractantvictime du dol quant à la conclusion du contrat.C’est ainsi que dans un certain nombre d'hypothèses, le rejet de l'action en nullité pour dol s'explique par un manque de preuve du caractère déterminant del’erreur, comme il a été le cas dans cet arrêt.La nécessité d’une erreur excusable est rarement présentée comme exigence générale.

Quant aux arrêts, ils révèlent, pour écarter la nullité, que le contractant« ne peut s’en prendre qu’à lui-même de son défaut de vérification ».La jurisprudence qui vient d’être analysée conduit les tribunaux à ne jamais éluder la question du caractère déterminant, une des dispositions nécessaire àinvoquer la nullité du contrat.Il existe en effet une certaine tendance des juges du fond à déduire la manœuvre dolosive causant la nullité du contrat de la seule sans rechercher si enl’absence de ces manœuvres la partie victime aurait tout même contractée.Or, en montrant l'importance par la Cour d’appel que revêt l'aspect délictuel du dol a ses yeux, la Cour de cassation en cassant le jugement rendu par la Courd’appel invite à davantage de rigueur dans la caractérisation du caractère déterminant du dol qui est réservé à l'action en nullité pour dol ; ce qui devraitconduire à une diminution des cas où une manœuvre est retenue et sanctionnée.Cette exigence explique que la chambre sociale maintienne un contrôle de la qualification dolosive des moyens employés par l'une des parties pour convaincrel'autre de contracter, seules l'existence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du dol ressortissant du pouvoir souverain d'appréciation des juges dufond.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles