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Cours de droit des sociétés

Publié le 04/04/2012

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I.                     Les actes juridiques portant sur les parts sociales

Loi de 66 avait règlementé la cession de parts sociales et comportait également un article concernant le nantissement de parts sociales. Le code de commerce a repris ces dispositions mais il y a eu des modifications : ordonnance de 2004 a modifié les règles en matière de cession de parts sociales… Une troisième opération existe, la location de parts sociales qui peut être réalisée dans les SARL soumises à l’impôt sur les sociétés qui est règlementée en parallèle avec la location d’actions.

A/ Les cessions de parts sociales

Mêmes règles de forme qu’au sujet des SNC. Il faut respecter la remise d’un exemplaire de l’acte de cession au gérant de la SARL par acte de récépissé. L.223-17 renvoi aux règles applicables en SNC. Ce qui est spécifique à la SARL ce sont les problèmes d’agrément :

1.        Le domaine de l’agrément

Plusieurs hypothèses sont à distinguer : *  Hypothèse d’une cession à un tiers qui n’est pas non plus conjoint/descendant/ascendant du vendeur ;  L’agrément du cessionnaire est obligatoire, il est donné à une majorité des associés représentant la moitié des parts sociales. Avant 2004 : majorité représentant 2/3 des parts sociales. Dans la nouvelle formule les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. Toutes les SARL constituées avant 2004 qui n’ont pas modifié leurs statuts restent soumises à l’ancienne législation et cette majorité est régulière. Pour changer cela, simple modification statutaire. *   Cession à un associé ou la cession à un conjoint/ascendant/descendant ; Le principe c’est la liberté (L.223-13 et L.223-16). Mais dans les deux cas il est possible de prévoir une clause d’agrément dans les statuts. Cette clause d’agrément peut être la même que celle prévue pour l’agrément des tiers, mais on peut aussi prévoir une majorité plus faible que celle prévue pour les tiers (pas possible de prévoir une majorité plus forte).

Les textes concernant ces différentes hypothèses ne sont pas rédigés de la même manière ce qui soulève une difficulté. L’art. L223-13 qui concerne les conjoins/A/D prévoit qu’à peine de nullité de la clause la majorité ne peut pas être plus forte. L’art.L223-16 dit qu’on peut prévoir la même majorité ou moins. Mais dans le cas du -16 la sanction n’est pas précisée. Donc si la clause est irrégulière on en revient à l’art. L223-14 : même majorité que celle pour les tiers. Alors que dans l’art. 223-13 on dit qu’il est nul et qu’il faut revenir au principe : liberté. Cette rédaction différente des 2 textes (après réforme 2004) est de nature à entrainer 2 types de sanctions différentes si la clause était plus stricte à l’égard des associés, C/A/D…  La jurisprudence a déjà montré que ça amenait à des décisions différentes. Pour cour.cass si une clause d’agrément est prévue dans les statuts, cette clause est inapplicable pour une cession faite au profit d’un associé qui serait le C/A/D du cédant. Si le cessionnaire cumule les 2 qualités : qu’il est à la fois associés et conjoint/A/D, dans ce cas la clause d’agrément est inapplicable à la cession : ce type de cession est toujours libre (28 oct. 1974). Pourquoi cette jurisprudence conserve son actualité ? Dans l’art. L223-13 le deuxième alinéa est rédigé ainsi : « toutefois les statuts peuvent préciser que les C/A/D ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé «.

2.        La procédure d’agrément

On est dans le cadre d’une procédure impérative, les seules limites à ce caractère impératif c’est le fait qu’on peut modifier la majorité sans aller jusqu’à l’unanimité. Cette procédure commence toujours par une notification du projet de cession à la société et à chacun des associés, par acte extrajudiciaire ou par LRAR. Il faut respecter cette forme pour faire courir des délais. La notification doit être respectée sinon agrément irrégulier et nullité de la cession.

Lorsque cette notification est respectée, normalement le gérant doit convoquer dans les 8 jours les associés pour leur soumettre cette demande d’agrément. Les associés vont décider ou non d’octroyer l’agrément, il peut être octroyé aux conditions de majorité (des associés représentant la majorité des parts sociales ou statuts). Dans le cadre de cette décision l’associé cédant n’est pas privé du droit de vote. L’agrément ne relève pas des procédures des conventions règlementées, le cédant a le droit de participer à la décision sur l’agrément (ça ne change rien car pas majorité des parts sociales mais des associés). Lorsque la décision d’agrément est prise elle est notifiée par LRAR au cédant qui a demandé cet agrément. Si aucune décision n’est prise dans un délai de 3 mois qui courent à compter de la dernière notification, l’agrément est réputé acquis. Dans le silence des associés cet agrément sera tacite.

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« 2 Que se passe-t-il en cas de refus d’agrément ? Dans la SARL comme dans la Société civile, en principe l’associé n’est pas prisonnier de ses parts.

Une procédure de substitution va se mettre en œuvre mais elle n’est pas obligatoire dans l’hypothèse où l’associé détient ses parts sociales depuis moins de 2 ans.

Ca ne concerne que l’hypothèse où on a acquis volontairement ses titres : pas à la suite d’un partage de communauté ou dévolution successorale.

L’héritier se voit transmettre les parts sociales, il devient associé sans le vouloir : il a la possibilité de décider de vendre ses parts sociales, s’il le fait et qu’on lui refuse l’agrément il faut mettre en œuvre la procédure de substitution même si il a les parts depuis moins de 2 ans. Solutions de substitution envisageables : - Les associés sont prêts à acquérir ces titres proposés à la vente - Donner l’agrément à un autre tiers - Faire racheter les parts à la société (possible avec le consentement de l’associé cédant, mais comme la SARL ne peut pas être propriétaire de ses parts il faudra réduire le capital social .

La réduction se fait à valeur nominale des parts, pas au prix de rachat ). Cette procédure de substitution doit être mises en œuvre dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus d’agrément. Le cas échéant, le gérant peut demander un délai judiciaire supplémentaire qui ne peut excéder 6 mois.

Si rien n’est fait l’associé retrouve sa liberté de cession . La procédure comporte également un droit de repentir de l’associé , q° : jusqu’à quel moment peut-i l’exercer ? Art.

L223- 14 : … La cour de cassation refuse à l’associé la possibilité d’exercer sa renonciation ultérieurement parce que c’est une simple renonciation pas un vrai droit de repentir.

Or, au moment où l’expert a fixé le prix de rachat par la société , dans ce cas il y a un accord sur la chose et le prix et la cession est parfaite.

La société est devenue propriétaire des titres et l’associé ne peut plus renoncer. La renonciation n’est possible qu’avant que la convention se forme avec la société. B/ Le nantissement des parts sociales La réforme de 2006 permet d’avoir un régime cohérent. L’art.

2355 CC précise quel est le régime du nantissement (et définition).

Le CC règlemente le nantissement de créances, et pour le nantissement d’autres choses s’il y a des dispositions particulières on les applique, sinon on se réfère aux règles applicables aux gages de meubles corporels (c’est le cas pour les nantissements de parts sociales). Le nantissement doit nécessairement être constitué par écrit et l’acte de nantissement doit préciser l’assiette du nantissement (parts sociales nanties ) mais également la créance garantie (créance qui pourra être payée).

Le nantissement donne lieu à une publicité , faite sur un registre tenu par les greffiers des tribunaux de commerce .C’est grâce à l’inscription du nantissement que le droit du créancier nanti sera opposable aux tiers. Le premier inscrit c’est celui qui a le premier un droit de préférence .

Le registre est consultable gratuitement via un site internet. L’inscription est prise pour une durée de 5 ans mais cette inscription peut être renouvelable (si la créance n’est pas expirée). Si le créancier n’est pas payé il a la possibilité de faire vendre ses parts sociales et d’être payé par préférence à d’autres créanciers .Mais le créancier nanti risque de se heurter à des créanciers privilégiés. Il peut également se faire attribuer judiciairement la propriété des titres nantis. Cela pose problème : en général le créancier est un tiers , or acquérir des parts sociales suppose l’agrément des associés .

L.223-15 prévoit que les associés peuvent donner leur agrément au projet de nantissement et de la sorte le créancier qui réalise son nantissement deviendra associé à moins que la société ne décide de racheter les parts sociales et de les annuler .

Ce droit s’exerce sans délai . Lorsque l’agrément n’a pas été préalablement donné, il devra être demandé au moment où la réalisation forcée est faite . Ici, le cessionnaire risque de se heurter à un refus d’agrément, mais dans ce cas on applique les règles habituelles qui peuvent finir en rachat des parts par la société… La réalisation du gage peut être forcée .

L’une des réforme importante de 2006 c’est d’avoir admis la validité du pacte commissoire :convention par laquelle on prévoit qu’en cas de non respect du paiement de la dette à l’échéance, le créancier nanti va devenir propriétaire de la chose mais sans que le juge ne prononce cette attribution .

Cette hypothèse n’avait pas été envisagée dans la loi de 66 ni dans le code de commerce.

Aujourd’hui quand on fait un pacte commissoire pour qu’il ait un intérêt il faut aussi prévoir l’agrément du créancier nanti .

La seule interrogation qui subsiste c’est de savoir si à ce stade la société peut ou non se substituer encore au créancier qui exerce son droit ? Art.

L223-15 prévoit la possibilité pour la société de se substituer sans délai après la cession, mais il envisage cela dans le cadre de la réalisation forcée des parts sociales .Est-ce que ce texte reste applicable au seul cas de réalisation forcée du. »

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