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Dans quel cas révoquer la donation pour ingratitude ?

Publié le 17/10/2012

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Dans quel cas révoquer la donation pour ingratitude ? Bien que, par principe, la donation ne puisse pas être révoquée, il existe quelques exceptions. L'ingratitude du donataire est l'un des trois motifs particuliers de révocation possible. Avec la survenance d'enfant (voir fiche sur ce sujet) et 'inexécution des charges liées à la donation, l'ingratitude du donataire, c'est-à-dire de celui qui reçoit la donation, constitue un motif légal de révocation d'une donation régulièrement consentie. Fondement : Le donataire reçoit un avantage purement gratuit. Il est donc naturel qu'il soit tenu d'un certain devoir de reconnaissance à l'égard de son donateur. Aussi, s'il fait preuve à son égard d'une ingratitude caracté...

« cependant, des donations faites en faveur du ma­ riage.

En effet, la révoca­ tion aurait pour effet de diminuer les ressources de la famille et de rejaillir sur le conjoint du dona­ taire et sur les enfants nés du mariage, ce qui serait injuste.

A noter : cette excep­ tion ne s'applique qu'aux donations faites par un tiers à un futur époux à l'occasion du mariage .

• Les cas d'ingrati­ tude : La loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels l'ingratitude justifie la révocation de la donation.

Ces cas sont lar­ gement interprétés par les tribunaux.

Il s'agit de : Article 955 .du Codecivil : - l'attentat à la vie du do­ nateur : l'intention homi­ cide non justifiée du do­ nataire suffit à caractériser l'attentat mais elle est aussi nécessaire .

Aussi l'hypo­ thèse de l'homicide par imprudence écarte-t-elle la possibilité de révo­ cation ; - les sévices, délits et in­ jures graves : les sévices sont de mauvais traite­ ments physiques non ré­ primés par la loi pénale ; les délits, des actes répri­ més par la loi pénale s'ils sont intentionnels .

Seraient retenus, par exemple, des coups et blessures vo­ lontaires ou un délit contre des biens : vol, abus de confiance ..

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Les LA LOI ET VOUS InJures graves consistent en outrages écrits, ver­ baux ou en certaines fautes intentionnelles, l'adultère, par exemple ; - le refus d'aliments de la part du donataire vis-à-vis du donateur .

Bien qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire légale liant les deux parties, le donataire peut demander la révo­ cation de sa libéralité comme sanction du refus.

Encore faut-il établir que le donataire a les moyens de s'acquitter de cette charge.

De plus, l'impor­ tance de la donation est prise en considération pour « mesurer » la part de participation normale du donataire .

1 o si le donataire a attenté à la vie du dona ­ teur ; « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s'illui refuse des aliments .>>. »

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