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Dépenses effectuées pour économiser le chauffage

Publié le 13/01/2012

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A partir de cette année, les contribuables sont autorisés à déduire de leurs revenus imposables certaines dépenses qui permettent d'économiser le chauffage.

a) La déduction concerne tous les contribuables qu'ils soient propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit, etc.

b) La déduction ne s'applique qu'à l'habitation principale, c'est-à-dire au logement qui constitue une résidence permanente et à la condition qu'il ait été construit avant le 1er mai 1974, ou tout au moins que sa construction ait été autorisée avant cette date et qu'il ait

été effectivement habité avant les travaux destinés à économiser le chauffage (à compter du 1er mai 1974, tous les logements neufs doivent en effet, satisfaire aux nouvelles normes d'isolation thermique).

c) Les dépenses prises en considération sont celles qui ont pour but : - l'amélioration de l'isolation thermique des logements (achat et pose de doubles vitres.

doubles fenêtres, de châssis à étanchéité renforcée, de certains joints et matériaux isolants);

- la mesure de la consommation et la régulation du chauffage (achat et pose de systèmes de régulation par thermostats d'ambiance ou par sondes extérieures, d'horloges de program·mation, de robinets thermostatiques, de compteurs de calories, de répartiteurs à évaporation);

« - le régime des bénéfices industriels et com­ merciaux assoupli pour les lotisseurs qui n'en­ trent pas dans le champ d'application des ré­ gimes précédents.

Les modalités de taxation de la plus-value sont très différentes selon les régimes : - dans le cas d'imposition selon le régime normal des B.l.C., seuls les frais réellement exposés sont admis en déduction en plus du prix d'achat pour le calcul de la plus-value; - dans le cas d'imposition selon le régime assoupli des B.l.C., les frais peuvent être éva­ lués de façon forfaitaire et on tient compte de la dépréciation monétaire; - dans le cas des plus-values sur terrains à bâtir, il existe en plus des avantages précé­ dents un système de franchise, une décote et des abattements.

DROIT SOCIAL Mesures de lutte contre la rage animale La loi no 75-2 du 3 janvier 1975 (J.O.

du 4 janvier 1975, Semaine Juridique 22 janvier 1975) a modifié le Code rural en ce qui concerne les mesures de lutte contre la rage animale.

Il convient d'en retenir que ce sont les mai­ res qui prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.

Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et les chiens muselés.

Ils prescrivent que les chiens et les chats er­ rants et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique, dans les champs ou les bois, seront conduits à la fourrière et abattus si leur propriétaire reste inconnu et s'ils n'ont pas été réclamés par lui.

L'abattage est réali­ sé dès l'expiration d'un délai de 48 heures.

Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur Je,quel figurent le nom et l'adresse de leur maître ou par tout autre procédé, le délai d'abattage est porté à huit jours (C.

rural, art.

200 nouveau).

Proportions dans lesquelles les rémunérations s'ont .saisissables et cessibles Le décret n° 75-16 du 15 janvier 1975 (J.O.

du 17 janvier 1975, Semaine Juridique 5 février 1975) modifie les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables et cessibles.

Ces proportions sont fixées : - au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 6 000 F; - au dixième, sur la portion supérieure à 6 000 F et inférieure ou égale à 12 000 F; - au cinquième, sur la portion supérieure à 12 000 F et inférieure ou égale à 18 000 F; - au quart.

sur la portion supérieure à 18 000 F et inférieure ou égale à 24 000 F; -au tiers, sur la portion supeneure à 24 000 F et inférieure ou égale à 30 000 F; - aux deux tiers, sur la portion supérieure à 30 000 F et inférieure ou égale à 36 000 F; - à la totalité, sur la portion supérieure à 36 000 F.

DROIT CIVIL Action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs Le décret no 75-96 du 18 février 1975 (J.O.

du 19 février 1975, Semaine Juridique 5 mars 1975) fixe les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs.

Par jeunes majeurs, il faut entendre les jeunes gens et jeunes filles de 18 à 21 ans.

Ces derniers, s'ils éprouvent de graves difficultés d'insertion sociale, ont la fa­ culté de demander au juge des enfants la pour­ suite ou la mise en œuvre à leur bénéfice d'une ou plusieurs des mesures suivantes : - observation par un service de consultation ou de milieu ouvert; -- action éducative en milieu ouvert; -- maintien ou admission dans un établisse- ment spécialisé assurant des fonctions d'ac­ cm~il, d'orientation, d'éducation ou de forma­ tion professionnelle.

Ces mesures, dont l'exécution est confiée, soit à un service ou à un établissement public d'éducation surveillée, soit à un service ou éta­ blissement privé habilité, peuvent être modi­ fiées.

Le service ou l'établissement adresse trimes­ triellement au juge des enfants un rapport sur le comportement du bénéficiaire de la mesure.

Il informe en outre ce magistrat sans délai de tout événement de nature à entraîner la modification ou la cessation de l'action entre­ prise.

Cette mesure prend fin : soit à l'expiration dn délai fixé en ac­ cord avec l'intéressé; soit lorsque l'intéressé atteint 21 ans; soit à tout moment à l'initiative du juge des enfants ou de plein droit à la demande du bénéficiaire.

Les frais des mesures intervenues incombent à celui qui les a sollicitées, sauf la faculté pour Je juge de l'en décharger en tout ou en partie.

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