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Que deviennent les dettes du défunt ?

Publié le 17/10/2012

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Que deviennent les dettes du défunt ? Dans le cadre d'une succession, les dettes du défunt constituent le passif de la succession. Il s'agit en fait des sommes qui viennent en déduction de l'actif brut afin d'obtenir l'actif net. Quelles dettes ? Pour que les dettes du défunt soient prises en compte dans la succession, il faut qu'elles répondent à trois critères impératifs : — elles doivent être personnelles au défunt ; — elles doivent être antérieures au décès ; — elles doivent pouvoir être prouvées par écrit : il peut s'agir d'une reconnaissance de dette, de factures impayées, mais en aucun cas de témoignages ou de déclarations des héritiers. Le sort des dettes d&ea...

« certains emprunts im­ mobiliers qui courent en­ core après le décès du souscripteur et qui ne pré­ voient pas une assurance décès ; - les frais de dernière ma­ ladie : hospitalisation, frais funéraires .

Rentrent également dans le passif de la succession : - les sommes versées par l'aide sociale, qui peuvent éventuellement être récu­ pérées auprès des héritiers selon leur situation ; - la pension alimentaire que peut réclamer le conjoint survivant ; - les frais de liquidation et d'inventaire, les hono­ raires d'ouverture de tes­ tament ou de donation éventuels ; - les legs faits par le dé­ funt lorsqu'ils ne sont pas destinés aux héritiers.

• Les dettes non dé­ ductibles : Certaines dettes ne peuvent pas être déduites de l'actif du patrimoine : il s'agit notamment des dettes profitant aux héritiers, qui peuvent être considérées par l'administration fiscale comme des donations déguisées .

Ne sont cepen- LA LOI ET VOUS dant pas concernées les donations consenties devant notaire ou enre­ gistrées.

Il en est de même des cautions qui n 'ont pas été mises en jeu au moment du décès : elles restent valables et sont susceptibles d'être récla­ mées ultérieurement aux héritiers.

Pour parvenir à déduire ces dettes « douteuses », le meilleur moyen est de démontrer sa bonne foi et de produire des attes­ tations ou des preuves notariées.

Article 870 du Code civil : Article 873 :. »

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