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Les différentes procédures de recouvrement

Publié le 22/02/2012

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Recouvrer une créance ou, en d'autres termes, se faire payer ce qui vous est dû, est une démarche souvent bien hasardeuse. En effet, la plupart des impayés ont pour cause ses difficultés financières, dont on peut espérer qu'elles ne soient que passagères. Mais que le débiteur soit un particulier ou un professionnel, sa déconfiture financière n'est que rarement brutale : Ce n'est pas du jour au lendemain qu'un particulier sera en situation de surendettement ou qu'un commerçant sera en cessation de paiement. Si de telles issues doivent être envisagées, elles ne sont que l'aboutissement d'un processus durant lequel les créanciers les plus virulents, les plus insistants, les plus actifs seront payés en priorité. D'où l'intérêt d'agir et d'agir vite. Nous vous présentons ici trois types de procédures : - La procédure au fond, que l'on utilise généralement que lorsque le débiteur conteste l'existence même de la créance ou son montant. - Le référé-provision, procédure rapide réservée aux créances incontestables, qui comme la procédure au fond est déclenchée par le voie d'assignation devant le tribunal. - L'injonction de payer, qui est une procédure assez rapide dont l'efficacité est conditionnée par l'absence de réaction du débiteur.

« ordonnance qu'à l'issue d'une audience à laquelle les deux parties auront été convoquées.

De plus, le référé sedéclenche par assignation, un acte exclusivement délivré par un huissier de justice, alors que l'injonction de payerest mise en œuvre par une simple requête. Comme toutes les procédures de référé, deux à quatre semaines suffisent pour obtenir une ordonnance judiciaire(sauf parfois en périodes de saturation des tribunaux ou durant les vacances judiciaires).

Ainsi, le débiteur ne pourraguère organiser son insolvabilité et risque même d'être pris de cours pour organiser sa défense. Un autre avantage du référé pour le créancier réside dans le fait que l'ordonnance du juge est immédiatementexécutoire, le fait d'en faire appel ne privant pas le créancier du droit de faire pratiquer une ou plusieurs saisies. Contrairement à une idée encore répandue, le créancier n'est pas tenu de justifier d'une quelconque urgence pourassigner son débiteur en référé. Toutefois, il est bien évident qu'il sera plus facile pour un débiteur de faire valoir une éventuelle contestation si lecréancier assigne son débiteur en référé plusieurs années après l'échéance de sa créance.

Le juge pourrait alorsconsidérer qu'un référé est inopportun, dès lors que la moindre contestation, fondée ou non, est élevée par ledébiteur. Plus que l'urgence, c'est le caractère incontestable de la créance qui fonde la compétence du juge des référés. En pratique, la plupart des créances ne sont pas contestables, ce qui rend cette procédure particulièrementintéressante pour les créanciers.

Il va de soit que le débiteur pourrait être tenté d'inventer une contestation poursoulever l'incompétence du juge des référés.

Mais le stratagème échouerait en cas de contestation manifestementinfondée ou de pure mauvaise foi. La dénomination de la procédure est « référé-provision ».

A priori, cela laisse entendre que le créancier ne peutobtenir qu'une partie de sa créance, une provision sur la totalité.

Seule une véritable procédure au fond(l'assignation en paiement) devrait obliger le débiteur à s'acquitter de la totalité de sa dette.

La réalité est autre : ilest parfaitement possible de demander au juge la condamnation du débiteur à payer la totalité de la créance : leprincipal, les intérêts au taux légal, les frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civileet éventuellement la clause pénale. Seuls des dommages et intérêts ne pourront être sollicités par voie de référé. Ainsi, le référé apparaît comme une procédure redoutable en raison de sa rapidité, du fait que l'ordonnance estexécutoire de plein droit et qu'il est difficile d'y faire obstacle, sauf si en invoquant des contestations sérieuses. En général, l'absence de contestation devrait permettre au créancier de s'opposer à une demande de délais forméepar le débiteur, à plus forte raison si le créancier justifie de l'urgence de sa procédure (par exemple des difficultésfinancières que lui occasionnerait l'impayé, comme cela peut notamment être le cas en matière de prêt entreparticuliers).

La pratique est toutefois plus nuancée et il n'est pas exclu que le débiteur de bonne foi obtienne desdélais de paiement. Sur le plan procédural, l'assignation en référé est proche de l'assignation au fond (voir ).

Vu l'urgence, il n'esttoutefois pas exigé de délai précis entre la date à laquelle l'assignation est délivrée à l'adversaire et la dated'audience.

Mais il faut tout de même que celui-ci ait, conformément à l'article 486 du NCPC, le temps de préparersa défense.

Il paraît ainsi déraisonnable de demander à l'huissier de délivrer l'assignation moins d'une semaine avantla date d'audience, car l'adversaire pourrait solliciter du juge le renvoi de l'audience à une date ultérieure. Notons enfin que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, mais ainsi quenous l'avions déjà indiqué, le fait de faire appel n'empêche pas l'exécution de l'ordonnance (exécution provisoire deplein droit). 3) L'INJONCTION DE PAYER Lorsque l'on possède une créance certaine (en principe incontestable), liquide (dont le montant peut être évalué ensomme d'argent) et exigible (dont l'échéance de paiement est dépassée), l'on peut demander au tribunal decondamner le débiteur à payer.

A cet effet, le créancier (celui auquel il est dû une somme d'argent) peut saisir letribunal par voie d'assignation simple (ou assignation au fond), par assignation en référé, voire par déclaration augreffe. Il peut également opter pour l'injonction de payer, une procédure si particulière et pourtant si répandue que nous luiconsacrons ce titre. L'injonction de payer, dont les modalités sont définies aux articles 1405 à 1425 du NCPC (Nouveau Code deprocédure civile), est une procédure redoutable lorsque le débiteur (celui qui doit payer) est un particulier ou une. »

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