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droit de la consomation

Publié le 15/04/2013

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droit
Droit de la consommation Propos préliminaires  Ce cours s'attachera aux droits du faible. Le consommateur est considéré comme faible. On va envisager les évolutions de ce droit et on verra en réalité que c'est plus qu'un droit de protection du faible. Ce droit spécial, dérogatoire au droit commun, vient de l'apparition de ce que l'on a appelé le mouvement consumériste dans les années 1960. Il né essentiellement aux Etats-Unis et il est repris par un cél�bre discours de Kennedy en 1962 (discours sur l'état de l'Union) à l'occasion de laquelle il prononce la phrase «nous somme tous des consommateurs�. Puisque nous sommes tous des consommateurs, la considération du consommateur doit faire partie intégrante des préoccupations politiques. Vont apparaître alors des réglementations dérogatoires, protectrices de ce consommateur Pourquoi est-il présumé faible? Il y a 3 mani�res d'envisager sa faiblesse: Déséquilibre de connaissance: le pofessionnel connaît son bien ou son service alors que le consommateur ne le connaît pas ou moins bien. L'état de nécessité: on peut être dans une situation pour laquelle il est nécessaire de contracter. La nécessité peut être relative mais il y a des nécessités absolues. Ex: quand on est salarié on est tenu d'avoir un compte de dépôt, quand on a un véhicule on est tenu de contracter une assurance. La pulsion d'achat ou la contrainte sociologique: on va vouloir acheter une voiture de luxe, contracter une éni�me assurance de responsabilité civile... Ce sont toutes ces raisons qui vont maintenir cette présomption irréfragable de faiblesse. C'est ce qui va également faire du droit de la consommation une branche à part du droit économique. Le droit de la consommation c'est une branche du droit du marché. Le droit du marché comprendrait le droit de la consommation, le droit de la concurrence et certains y ajoutent le droit de l'environnement. Le droit du marché est en réalité un droit de l'organisation du marché, cad de la régulation de l'offre et de la demande dans la contrainte de l'intérêt général. Le droit de la concurrence et le droit de la consommation n'ont donc pas les mêmes objectifs. Le droit de la consommation serait centré sur la protection du consommateur. il viserait un ordre public de protection. le droit de la concurrence serait centré sur le marché ce qui intégrerait le droit de la concurrence dans un ordre public de direction. Ce n'est pas si simple. Les objectifs de ces 2droits convergent tr�s souvent. Plusieurs normes que l'on int�gre dans le dispositif du droit de la consommation (ex: la prohibition des tromperies, la réglementation sur la publicité) sont la plupart du temps invoqués non pas par les consommateurs ou leurs représentants mais par les concurrents qui y voit en réalité une concurrence déloyale. On comprend tr�s vite que le droit de la consommation prot�ge également les concurrents. Ex: celui qui vend du fromage au lait de brebis alors que c'est en réalité du lait de vache commet une tromperie. Si on ach�te et qu'on est lésé on ne peut pas assigner pour si peu mais les premiers à invoquer cette fraude c'est les concurrents qui eux vendent du vrai fromage au lait de brebis et qui perdent leurs clients. Ex: les ententes entre entreprises sont prohibées mais certaines vont être autorisées parce qu'elles présentent un intérêt pour le consommateur. On voit donc le rôle du consommateur dans le droit de la concurrence. Indications bibliographiques : Concurrence, consommation - Lefebvres. Revue contrats concurrence consommation - JCP Questions préliminaires pour comprendre les enjeux du droit de la consommation : consommation. Quelles sont les parties protégées? La notion de consommateur. Est ce que le droit de la consommation est dangereux ou non pour les entreprises? Droit de la consommation vs. Entreprises. Introduction I. L'histoire du droit de la consommation On envisage le droit de la consommation comme l'ensemble des r�gles de protection de la personne physique qui contracte pour la satisfaction d'un besoin personnel. La notion de consommateur ne s'affirme qu'au 20e si�cle avec ce que l'on a appelé la société de consommation. Pourtant des r�gles de protection de la personne physique qui ach�te on en a quelques unes antérieures à la notion de consommateur. On peut trouver dans des textes lointains des transcriptions d'une protection de l'acheteur personne physique pour la satisfaction d'intérêts personnels. Ex: Le Code Hammourabi. Ex: édit de Louis 11 qui prévoit une sanction contre le fraudeur sur le beurre. Mais tout ceci n'est qu'une hypoth�se de protection contre les fraudes, contre la tromperie par une distorsion entre ce qui est annoncé et ce qui est fournit par le vendeur. Les choses vont évoluer avec l'affirmation de la consommation de masse et le début de ce qu'il faudrait appeler des contrats de masse. A la fin du 19e si�cle on vit encore avec les préceptes du Code civil. Formule de Fouillet: «qui dit contractuel dit juste�. Le présupposé est celui d'une égalité entre les contractants. Le contrat est censé fournir toutes les armes de protection. Seulement au 19�me si�cle, on va comprendre que ce présupposé est peut être plus une vue d'esprit qu'une réalité et le premier domaine d'intervention de la loi pour contredire cette formule et apporter une restriction à la r�gle de l'autonomie de la volonté c'est le droit du travail. Zola dans le bonheur des dames (1883) décrit cette consommation de masse et ce qui commence à être la société de consommation. C'est à cette époque là qu'on a le premier catalogue de vente par correspondance et les probl�mes qui vont avec notamment que le consommateur ach�te sans toucher le produit et il ne sait s'il va être satisfait qu'une fois qu'il l'aura entre les mains et c'est toute la problématique du retour. C'est à cette époque qu'apparaît la premi�re loi du droit de la consommation, que l'on trouve aujourd'hui encore dans le Code de la consommation : loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications. On vise la fraude essentiellement des denrées alimentaires. Cette loi de 1905 n'est pas tant une loi de protection des acheteurs qu'une loi de protection des concurrents loyaux. En 1905 on fait face à de fortes manifestations paysannes (parfois violentes) contre les fraudeurs. Le droit de la consommation à l'origine est voté pour protéger les concurrents loyaux, ceux qui respectent les usages du commerce, contre les concurrents déloyaux. A ce moment là, tant mieux si on prot�ge aussi la personne physique consommateurs mais elle n'a pas de poids tr�s important. La seconde guerre mondiale a entraîné l'ouverture vers la société américaine. En 1945 quand les GI débarquent, ils débarquent avec de nombreux produits que l'on ne connaissait pas (chewing-gum, briquets ...) et ils vont se généraliser. On va en même temps assister à une assistance de masse (le plan Marshall) et donc une fourniture de produits de masse harmonisée. Se construit tr�s rapidement le développement économique avec les 30 glorieuses, qui vont se construire sur un mod�le économique nouveau: la consommation de masse.Les produits sont fabriqués à tr�s grandes échelles, on fait des économies, ils sont mieux distribués. On réalisé des économies de fabrication qui permettent d'abaisser les coûts et vendre à un plus grand nombre. L'apr�s-guerre c'est l'apparition de cette société nouvelle qui va prendre un véritable essor à compter des années 60. A partir des années 60, on va multiplier la publicité. Elle était jusque là une publicité essentiellement sur les lieux de vente, parfois dans la presse. Avec les années 60, la publicité va pouvoir toucher les masses: radio, télévision. Pour permettre au consommateur de satisfaire ses envies, on va faciliter le crédit. Apparaît alors le crédit à la consommation. Tout cela va faire émerger une nouvelle catégorie de personnes que l'on appelle les consommateurs. Ces consommateurs, étymologiquement, ce sont ceux qui consument, qui usent; ce sont ceux qui à la fin du cycle économique vont réaliser un usage personnel du bien qui d�s lors ne va plus circuler. Ce qui va changer avec les années 60 et 70 c'est qu'on va mettre en avant les risques de cette société de consommation et la nécessité de protéger ces consommateurs non seulement contre des comportements déloyaux, déviants mais également contre ce qu'on appelle des abus de puissance économique = possibilité pour un professionnel d'imposer ses conditions. Il en résultera notamment la législation sur les clauses abusives. Tout cela va donner lieu à une réglementation plus technique tout au long des années 80. Les grandes lois sont les lois de 78. On va initier des lois plus paternalistes parce qu'en réalité le législateur va se comporter comme une autorité à l'égard du consommateur qui va pouvoir interdire certains actes. Ex: c'est dans les années 80 qu'on encadre certaines méthodes de vente notamment pour en prohiber certaines. C'est le cas par exemple de la vente avec prime - proposer un produit ou un service en y adjoignant à titre gratuit un autre produit ou un autre service (vente d'une voiture en offrant le GPS). Jusqu'aux arrêts de la CJ de 2010 c'était interdit. La consécration du droit de la consommation c'est l'adoption du Code de la consommation en 1993 qui va synthétiser l'ensemble des lois applicables à l'époque. C'est un Code moderne, construit. Un code moderne a des avantages et des défauts: Défauts: la codification moderne est souvent une codification à droits constants qui a un grand défaut: recueille des textes sans nécessairement d'harmonie. Ca manque de clarté et d'organisation. Ex: on n'a pas de définition du consommateur et du champ d'application du droit de la consommation. Avantages: la codification moderne est mieux construite sur un plan pédagogique (Titre, livres, chapitres, sections etc.). - Livre 1 : obligation d'information des professionnels à l'égard des consommateurs. - Livre 2 : conformité, sécurité. - Livre 3 : l'endettement et le surendettement. - Livre 4 : représentation des consommateurs. Une problématique nouvelle va se développer à partir des années 80: le droit de la consommation va permettre à celui qui en bénéficie d'échapper au droit commun et donc aux droits des contrats. En droit de la consommation, le contrat peut être révisé par le juge. Certaines clauses du contrat vont pouvoir être réputées non écrites (clauses abusives) et ça écarte l'économie initiale du contrat. Le droit de la consommation permet par exemple aussi de revenir sur un engagement. Tout ça ce sont des dispositions protectrices d'une des parties au contrat qui vont lui permettre d'échapper à un contenu obligationel trop strict. Certains vont être tentés de revendiquer aux aussi la protection et ce n'est pas illégitime. Ca conduit à se poser la question de la notion de consommateur, qu'est ce qu'un consommateur. II. La notion de consommateur On a un noyau dur: personnes physiques qui contractent pour la satisfaction d'un intérêt personnel. Mais ne faut-il pas étendre cette protection au delà en protégeant par exemple des professionnels eux aussi faibles. Ex: on prot�ge la grand-m�re qui va acheter un ordinateur à son petit-fils, mais ne faut-il pas protéger le vieil avocat qui souhaite se mettre à un internet? Ne doit-on pas protéger les associations (loi de 1901)? Ce serait ouvrir une boîte de Pandore mais pourtant ce n'est pas dénué de sens. Ex: la maman va acheter du matériel sportif pour son fils, elle est protégée. L'association de 10 joueurs qui a besoin de matériel sportif n'est pas protégée. Les syndicats de copropriétaire doivent-ils être protégés? Dans beaucoup de contrats de syndics de copropriété on a des clauses qui répondent parfaitement à la définition de clauses abusives. Aujourd'hui la loi n'apporte aucune réponse. Certaines directives communautaires apportent une réponse mais ce n'est pas une réponse définitive. C'est à la JCP puisqu'il n'y a pas de définition légale du consommateur, de l'apporter. C'est la jurisprudence française, appuyée par la doctrine, qui a proposé une définition du consommateur. On se fonde sur une définition économique et on consid�re que le consommateur est le dernier acteur du processus économique. Ce consommateur on va le distinguer d'autres phases du processus que l'on retrouve aussi dans d'autres droits spéciaux: la production et la distribution. Le producteur et le distributeur sont eux des professionnels. Ils vont avoir pour fonction de produire des richesses et de les transmettre. De cette définition économique, on a tiré une définition du noyau dur du consommateur, c'est à dire le consommateur stricto sensu. Dans cette définition, le consommateur c'est : «la personne physique qui se procure ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel ï¿½. 3 éléments dans cette définition: La personne physique qui se procure ou qui utilise: on exclut par principe les personnes morales. Au sein de la personne physique on va avoir 2catégories:celle qui se procure et celle qui utilise. Le droit va protéger autant les acheteurs que les utilisateurs. - Celles qui se procurent = celle qui acquiert, qui va signer ou accepter le contrat. Ex : vous avez acheté un café à la machine à café. - Celles qui utilisent = on vous offre un café à la machine à café. Un bien ou un service: ici aussi la définition est large. Tous les biens, sauf dispositions particuli�res, peuvent être soumis au droit de la consommation. Ces biens de consommation sont entendus dans un sens beaucoup plus large que le sens courant. Ce peut être tout à fait un bien d'investissement, des biens consomptibles, des biens durables etc. Il s'agit aussi de services, s'entendant comme l'ensemble des prestations offertes par contrat (ça se rapproche du louage d'ouvrage au sens du Code civil). Usage non professionnel: c'est la destination du contrat, le but dans lequel a lieu l'opération. Il faut un but non professionnel. C'est une définition par la négative. C'est le crit�re le plus essentiel. L'usage peut être personnel voir familial. Autrement dit, pour son plaisir, pour ses heures de loisir ou pour son seul intérêt. Parfois la fronti�re est difficile à établir : exemple je vais acheter un ordinateur dans l'absolu c'est non professionnel mais si je l'ach�te pour spéculer en bourse, à partir de quel stade je suis considéré comme professionnel. Parfois on a des actes mixtes: j'ach�te un véhicule qui me sert autant à déposer mes enfants à l'école que de venir faire cours. Pas de crit�res donnés par la jurisprudence pour faire prévaloir l'un sur l'autre. Un des crit�res fondamentaux c'est la proportion: si l'usage principal à un caract�re personnel on lui applique le droit de la consommation.Une fois qu'on est qualifié comme consommateur on est protégé. Le droit de la consommation prot�ge TOUS les consommateurs quel que soit leur sexe, race, religion et même s'ils sont bêtes ou intelligents. C'est une présomption irréfragable. Il y a 2 nuances: Parfois régime plus protecteur pour les personnes en situation de faiblesse. En mati�re de surendettement, tous les consommateurs ne sont pas protégés: est uniquement protégé le débiteur de bonne foi. Est ce qu'on peut étendre la protection au delà de ce noyau dur du consommateur? Cela résulte de certaines dispositions du Code de la consommation qui sont ambiguës. Certaines dispositions prot�gent le consommateur et le non professionnel. Le probl�me c'est qu'il n'y a pas dans la loi de définition du non professionnel et s'est posé la question de savoir ce qu'est le non professionnel. Ce que l'on sait c'est que puisqu'on distingue, il n'est pas un consommateur et pas un professionnel. en réalité le non professionnel est un professionnel mais c'est un professionnel qui dans une situation particuli�re va nécessiter une protection, qui est dans une situation quasi-identique à celle du consommateur. La cour de cassation a alors recherché les éléments d'une définition. La premi�re définition qui a été donné dans les années 80 est celle qui le définit comme le professionnel qui agit en dehors de sa sph�re de compétences. Ex: l'agriculteur qui souscrit un contrat d'assurance pour son exploitation. Ce professionnel se retrouvait dans une situation comparable à celle du consommateur et d�s lors on devait le protéger. Le probl�me c'est que c'était ouvrir une boîte de Pandore parce que pour distinguer selon qu'on était dans la sph�re de compétence ou à l'extérieur il fallait se livrer à une analyse subjective. Ca a connu un succ�s et d�s lors une multiplication des demandes. La définition était trop ouverte. On a donc eu un revirement important avec un arrêt 1�re Civ, 24 janvier 1995 qui modifie le crit�re de détermination du non professionnel. Ce n'est plus celui qui agit en dehors de sa sph�re de compétence mais c'est celui qui agit sans rapport direct avec son activité professionnel. Si le contrat n'a qu'un rapport indirect avec le professionnel en cause, à ce moment là, le professionnel bénéficiera des dispositions du Code de la consommation. Ex: l'agriculteur qui souscrit un contrat d'assurance pour son exploitation = objet direct. Ex: le fleuriste qui fait installer une centrale d'alarme = rapport direct vu que l'objet est de préserver l'outil de travail. Cette solution devient alors objective mais elle est alors beaucoup plus restrictive. La lecture des arrêts de la cour de cassation permet de dire que dans tous les cas où elle a été saisit, elle n'a jamais reconnu le caract�re indirect. Le crit�re assure plus de sécurité juridique mais qui est moins protecteur. cette solution est un coup d'arret à la conception extensive du champ d'application des r�gles applicables aux clauses abusives. la sph�re de compétence d'un professionnel est l'objet de son activité = ce sur quoi porte les contrats qu'il conclue avec ses clients et parfois avec ses fournisseurs.ex: pour un agent immobilier ce sera tout ce qui a attrait à un objet indétachable du sol donc un immeuble. tout le reste qui n'est pas dans sa sphere de compétence peut lui permettre d'avoir les dispositions des clauses abusives. insécurité juridique car tous les contrats entre pro pouvaient se voir appliquer la r�glementation sur les clauses abusives. engorgement des tribunaux et on a chercher une JCP plus simple à interpréter qui dépendrait de l'objet du contrat en cause. il y a ici la disctinction du crit�re du rapport direct.cela est repris de la législation du démarchage à domicile. Depuis 1995 vont béénficier du code de la consommation sur les Clauses Abusives les contrats conclus par un pro mais sans rapport direct avec son activité. avantage : plus grande sécurité juridique. la CASS n'a pas rendu un seul arret depuis ou elle admet qu'il n'y a pas de rapport direct donc ou elle admettait la protection du non pro a ce titre. une personne morale peut etre considérée comme un non pro mais c'ets toujours pour conclure ensuite qu'en l'esp�ce ce professionnel avait agit pour un rapport direct avec son activité. celui qui agit sans rapport avec son activité = c'est presque un abus de biens sociaux si c'est une personne morale. le crit�re du rapport direct a restreint les hypoth�ses d'application du droit de la consommation la question des épargnants. peuvent ils bénéficier des dispositions du code de la consommation? cad les personne physiques qui font des actes de classement. les économistes distinguent épargnant et consommateurs. les code de la conso ne distingue pas. l'obligation générale d'information n'est pas réservée aux consommateurs. certains épargnants sont dans une situation de faiblesse identique à celle des consommateurs. c'est cette faiblesse qui est le point commun entre épargnant et conso. parfois des dispositions du code de la conso ou du code de l'assurrance assure une protection spécifique du conso épargant.ex: pour le démarchage financier. la JCP elle consid�re que l'épargnat peut etre protégé par le code de la conso notamment sur l'obligation générale d'information du produit et du service.c'est l'épargnant qui va se livrer à une actiité spéculative. il va placer son argent dans des placements en commun, acheter des actions qui vont etre proprosées par un pro. application de L 111-1? OUI, le code de la conso s'applique aux épargants pourvu qu'il s'agisse bien d'une activité accessoire.ex: le rentier qui passe ses journées a spéculer en bourse, gérer des actions, d�s qu'il fait des contrats qui lui apportent des revenus -> il n'est plus consommateur. une personne morale peut elle bénéficier des dispositions du code de la conso? une personne morale ne peut JAMAIS etre un conso. certaines dispo du code de la conso permettent une protection du conso et du non pro donc le non pro personne morale peut il bénéficier de ces dispositions? le droit communautaire, la cour de justice des communautés européenne a répondu par la NEGATIVE: CJCE 22 novembre 2001. la cour a répond a cette question uniquement a propose des clauses abusives et dans le domaine qui intéresse le droit communautaire cad uniquenement dans le champ d'application de la directive de 1995 sur les clauses abusives. mais c'est une directive à minima cad que les états membres sont libres de prendre des mesures plus protectrices et sont libres d'intervenir dans des domaines non visés par la directive. la directive vise la proection des conso et l'harminisation réalisée par le droit communautaire ne s'applique que dans le champ de la protection des conso et en dehors de ce champ les états membres consevent leur liberté d'intervetntion et peuvent ainsi protéger des personnnes non visées par la directive. certains textes sont eclusivement réservés au personnes physiques.en dehors de ces textes, par de préccisions voir meme une référence faite à la notion de non pro. 1e civ 15 mars 2005: la CASS refuse de considérer qu'une Pmorale peut etre un conso. elle est donc conforme à la CJCE de 2001. mais elle réserve la notion de non pro en disant qu'elle peut etre une Pmorale. on sait juste que le non pro est une personne qui agit sans lien direct avec son activité.un arret 1e civ 11 decembre 2008: 2 sociétés commerciales sont en litiges et l'une d'elle invoque les clauses abusives. la CASS dit que ces sociétés sont forcément des pro. on ne peut pas faire bénéficier à une société commerciale (forme ou objet) des dispo du code de la conso.la CASS refuse de faire bénéficier le code à un comité d'entreprise: 2 avril 2009. Mais on va admettre le bénéfice du code à certains syndicats de copropriété. on s'intérroge sur les crit�res de distinction utilisés par les juges. on applique le code de la conso pour la copro car: dans les contrats de copro on risque de souvent trouver des clauses abusives (limitation de responsabilité par ex). le syndicat de copropriétaires sont des personnes physiques donc des conso. mais c'est plus discutable quand les syndicats ne sont pas des personnes physiques. à qui cette protection est opposable? qui est le pro tenu par le code de la conso? définition économique = le pro est la personne physique ou morale qui agit dans le cadre d'une activité habituelle et organisée de production, de distibution et de prestation ou production de service. généralement on consid�re que le pro exerce son activité pour en retirer un profit. il a un but luctratif. le code de la conso ne distingue pas entre les pro qui réalise un profit et ceux qui agissent sans but lucratif.ex: les coopératives, les mutuelles. ex: les mutuelles étudiantes vont proposer des services à des personne physques. elles le font de mani�re habituelle et organisée. donc elles répondent à la définition du pro tel que donné par la JCP et sont donc soumis au code. on peut consdérer que les assoc qui agissent de mani�re habituelle sont visées par le code. peut on opposer le code aux personne publiques?pour certaines il n'y a pas de probl�me (les services régaliens de l'état = pas possible) pour d'autre c'est plus discutable.la mission premi�re d'un SP ou d'une personne assurant une mission de SP est d'assurer un besoin de satisfaction générale. 2 conséquences théoriques avec 2 conceptions qui refuse l'application du code: recharchant l'IG on cherche le bien commun et il ne serait y avoir chez les Ppubliques aucune action qui serait préjudiciable au consommateur. quand bien meme certains actes seraient défavorables à un consommateur en particulier, le but poursuivit par le SP est l'IG or cet IG peut parfois justifier l'atteinte portée à des intérets particuliers. aujourd'hui la JCP soumet plus facilement les Ppubliques au code de la conso.depuis TC bac d'eloka la distinction entre SPIC et SPA fait que pour les SPIC on applique le droit de l'activité éco et ces services rel�vent de la compétence judiciaire et du droit privé.pour les SPA la discusion a été plus forte pourtant il faut reconnaite qu'il ya entre pro et consoune inégaité de fait, un déséquilibre entre le savant et le profane. On a remarqué que ceux qu'on appel les usagers des SP ont besoin de la meme protection que les conso. volonté pour les SP de créer un droit spécial pour les usagers. adoption de lois et d'arretés portant protection de ces usagers avec une obligation d'information renforcé, la création de médiateurs...depuis arret société des eaux du nord CE juin 2001, on rend opposable aux SPA les dispo spécifiques aux clauses abusives. le droit de la conso n'est pas directement applicable mais opposable au SP fussent ils des SPA.le droit de la conso est décrié à un champ d'application de plus en plus vaste: les cono, certaines P morales, les SP.... d'ou une certaine crainte des dispositions du code car au regard du principe de liberté contractuelle il faut comprendre que le droit de la consommation est une contrainte pour les opérateurs économiques.l'obligation d'information va entrainer un cout que cela concerne les présentations contractuelles, la pub ....le droit de la conso va pouvoir remmettre en question l'économie du contrat telle qu'elle est initée par le pro. ex: la clause limitative de responsabilité: un pro passe avec un conso un contrat de vente d'un produit qui dit qu'il y a un limitation de resp en cas de défaut de conformité ... c'ets abusif donc si une juridiction en est saisie elle la réputera non écrite. mais le pro avait misé tout ces prévisions de cout sur la limitation. ex: clause qui dit que les délais de livraisons sont donnés à titre uniquement indicatif.est une clause abusive la clause qui dit qu'en cas de retard de livraison le pro n'engagera pas sa responsabilité. si le juge annule cette clause elle remettra toute l'économie du pro qui devra respecter tous les délai. réaoganisation totale de son service. ex: le surendettement. ces procedures sont une possibilité de ne pas payer la dette. on a des pro qui voient leur créance impayée. est ce grave pour les pro? pour le prof non car c'est une question d'imputation des couts. les établissement de crédits sont conscients de leur taux d'impayé. les taux du crédit vont etre relevés pour compenser les impayés. en réalité le droit de la conso est une sécurité payée par les conso pour bénéficier d'un droit.le droit de la conso est une contrainte mais elle n'est pas contraire à des objectifs de croissance car le droit de la consommation assure la confiance du conso. si le conso a confiance, il contracte. s'il contracte il contribue à la croissance. s'il n'est pas protégé il ne contracte pas et ne profite donc pa à la croissance.c'est une des raisons qui incitent la commission européenne à réformer la vente à distance par exemple pour redonner confiance au conso.on essaye d'encourager le conmmerce transfronti�re en favorisant la saisir de son état membre en cas de litige. le droit de la conso c'est construit pour la protection des conso ET des pro de bonne foi contre le fraudeur. les pro aiment moins le fait que le droit de la conso est versatile.le droit de la consommation c'est construit en relation avec le droit commun par exception pour certains, par complement de droit pour d'autres.ce complement c'est oppéré sur le modele du contrat et dans une distinction qui suit la vie du contrat.si je veux protéger le conso, la premi�re obligation est de garantir qu'il contractera a bon escient. si le conso a contracté, le déséquillibre n'a pas encore disparu que le pro meme apr�s signature du contrat demeure en position de force. il va falloir protéger le conso pendant le temps de l'execution du contrat.ex: vente a distance on a payé mais toujours ap recu le produit. on a des mécanismes de protection. il y a de nombreux aspects processuels. Partie 1: de l'information à la formation du contrat de consommation le conso ne dispose pas de toutes les info necessaires à l'execice eclairé de sa volonté. c'est a postulat du droit de la conso: il y a un faible et un constractnat en position de domination. on va essayer de rééquillibrerla savoir de chacun.le pro en sait plus que le conso et on va l'obliger à remettre se savoir au conso. parfois ce n'est pas suffisant ar ce n'st pas exlusivement une question de savoir mais de faiblesse psychologique.ce n'est pas si simpe de former le contrat et meme s'il est formé on va accorder au conso des prérogatives exorbitantes pour anéantir le contrat. ex: démarchage à domicile: délai de rétractation de 7jours. Chapitre 1: l'information du consommateur le conso est quelqu'un d'important qu'on lui reconnait des droits fondamentaux. le conso au sein des états signataires de la charte des NU de 1985 doit etre informté et éduqué cad qu'on pourrait inscrire certaines info du conso dans sa formation initiale. on a 2 conceptions possibles de l'information: sens large: l'info du conso désigne tout les moyens de communication par lesquels un conso pourrait etre informé de ses droits des produits et services, des prix pratiqués, des garanties d'execution ... on inscrit l'action des pouvoirs publics, l'action des associations de conso et l'action des pro.sens restreint: l'information est constituée de tous les moyens personnalisés par lesquels les pro informent les conso des éléments qui leur sont necessaire pour conclure un contrat librement et en connaissance de cause. cela inclut: les moyens contraints (une obligation d'info) une info volontaire (comme la pub) encouragée par les pouvoirs publics et par la loi car la pub est un outil de compétition et d'info. C'est meme le 1er élément d'information du conso. ...
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« Ex : celui qui vend du fromage au lait de brebis alors que c’est en réalité du lait de vache commet une tromperie.

Si on achète et qu'on est lésé on ne peut pas assigner pour si peu mais les premiers à invoquer cette fraude c’est les concurrents qui eux vendent du vrai fromage au lait de brebis et qui perdent leurs clients.

Ex : les ententes entre entreprises sont prohibées mais certaines vont être autorisées parce qu'elles présentent un intérêt pour le consommateur.

On voit donc le rôle du consommateur dans le droit de la concurrence.

Indications bibliographiques : Concurrence, consommation – Lefebvres.

Revue contrats concurrence consommation – JCP Questions préliminaires pour comprendre les enjeux du droit de la consommation : consommation.

 Quelles sont les parties protégées? La notion de consommateur.

 Est ce que le droit de la consommation est dangereux ou non pour les entreprises? Droit de la consommation vs.

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