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Le droit peut-il remplir sa fonction par le seul moyen de ces règles de fond ?

Publié le 20/01/2013

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droit

Toutes ces juridictions internationales ont pour point commun de juger de la souveraineté des états. A la

base des juridictions internationales existe une convention internationale

par laquelle les Etats se sont engagés à respecter les décisions rendues par les juridictions

internationales.

Tout d'abord, une diversité selon l'objet du litige. Certaines juridictions internationales vont avoir pour

mission de trancher les litiges entre Etats, d'autres comme la CEDH pour les litiges entre Etats et

particuliers.

Titre 1 : Les juridictions européennes

Parmi ces juridictions européennes, il faut distinguer la Cour Européenne des Droits de l'Homme et les

juridictions de l'UE. Ces dernières ont pour mission de veiller au bon fonctionnement des institutions

européennes.

LA CEDH n'est pas une juridiction de l'UE.

Chapitre 1 : LA Cour Européenne des Droits de l'Homme

A la base de cette cour, il y a la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme conclue en 1950 par

les pays membres du Conseil de l'Europe pour garantir certaines libertés et droits fondamentaux attachés

à la vie humaine ( droit à la vie, esclavage..). LE but est d'arriver à organiser une véritable protection

efficace des Droits de l'Homme. On ne s'est pas contenté de faire une proclamation, on a créé dés 1959

une cour sanctionnant les actes allant à l'encontre des Droits de l'Homme.

Section 1 : L'organisation

La CEDH est composée d'autant de juges qu'il y a d'États signataires de la Convention. Cette cour siège

à Strasbourg. Elle peut statuer selon trois formations distinctes selon l'importance de l'affaire:

Comité de 3 juges ayant pour mission de filtrer

les requêtes afin d'éliminer celles qui sont objectivement irrecevables.

Formation de 7 juges qui va statuer sur le fond du litige sauf si le litige revient à la Grande Chambre.

La Grande Chambre contient 17 juges. Elle se substitue lorsque la requête met en jeu une question

de principes. Ensuite lorsque l'une des parties souhaite que l'arrêt normal soit révisé.

Section 2 : Les attributions

Elle n'a pas une compétence générale. Elle ne juge que les litiges relatifs aux atteintes des droits et

libertés consacrés par la CEDH.

Cependant toutes les violations de la Convention ne seront pas traitées par la CEDH. En effet, puisque le

défendeur à l'action doit être un Etat. Elle ne sera compétente que lorsqu'un Etat n'aurai pas respecté les

droits et libertés. Cette violation peut se concrétiser par une action de l'Etat ou une inaction de l'Etat. Par

exemple, on peut avoir recours à la CEDH si un Etat par l'intermédiaire de ces forces publiques ( police )

a eu recours à la torture.

On parle de requête/ recours inter-étatiques pour le premier cas et de requête individuelle pour le

deuxième. Dans le cadre des requêtes individuelles, la Cour ne peut être saisie qu'après épuisement des

recours internes. Une fois sa recevabilité admise, la CEDH va rendre sa décision. Elle peut constater qu'il

n'y a pas de problèmes ou déclarer un arrêt de violation.

droit

« Le but est d'éviter la justice privée car celle-ci repose sur la loi du plus fort.

Cette justice privée ne s'intéresse qu'aux intérêts particuliers. Un célèbre adage dit: « Nul ne se fait justice à soi-même.

» L'Etat s'arroge d'un pouvoir politique sur la justice.

La justice constitue l'un des attributs de la souveraineté de l'Etat.

C'est une justification d'ordre pratique. Le pouvoir de rendre la justice n'implique pas seulement celui de dire le droit.

Il implique également un pouvoir de commandement, l'imperium. Il permet au juge d'ordonner que son jugement soit effectivement et concrètement exécuté avec le recours de la force publique.

La contre-partie de ce monopole est que l'Etat a l'obligation de rendre la justice lorsqu'elle lui est demandée. L'article 4 du Code Civil oblige les juges à statuer même lorsque la loi est muette ou obscure.

Pour autant, ce principe de recours est à nuancer. Exceptions au principe du recours obligatoire au service public de la justice Modes alternatifs au jugement des litiges la transaction: En vertu de l'article 2044 du Code Civil, on définit la transaction comme une convention par laquelle les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La solution est consignée dans un contrat.

Ce contrat a autorité des choses en dernier ressort.

Autorité de chose jugée en dernier ressort. Le domaine de la transaction est assez limité par les textes et par les problèmes de contentieux qui empêchent les accords.

L'Etat va garder un pouvoir de contrôle sur les parties. Si une partie refuse de se soumettre à ce qui a été décidé dans la transaction, l'autre partie va devoir avoir recours à un juge étatique pour entériner l'affaire. La conciliation: La différence entre la transaction et la conciliation est qu'il va y avoir un tiers qui encourage les parties à trouver un accord ( ex: droit du travail,divorce ). la médiation: Assez proche de la conciliation à ceci près que le médiateur va avoir un rôle plus actif car il va faire certaines propositions.

Le médiateur peut être soit une personne physique, soit une personne morale. L'arbitrage: Pratique originale qui se rapproche de ce qu'on pourrait qualifier de justice privée placée en dehors du service public. * Façon de saisir l'arbitre? - Avant le contentieux: les parties décident d'aller consulter un arbitre.

Il y aura close compromissoire si elles ont recours à cet arbitre et non à une juridiction étatique. - Après le contentieux: compromis d'arbitrage.

Il y aura une sentence arbitrale après le litige. Comme le juge, il possède le « juris dictio ».

Il va pouvoir dire le droit.

L'arbitre ne va pas se contenter d'entériner l'accord des parties. Le mode de règlement est beaucoup plus simple et rapide qu'avec un jugement normal.

( Discrétion, confidentialité, technicité par le choix de l'arbitre ) La procédure devant l'arbitre est souvent plus simple et rapide.

L'autre avantage est celui de la discrétion, la confidentialité.

Le troisième avantage est que comme il repose sur le volontariat, les parties vont. »

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