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Un époux propriétaire peut-il disposer du logement familial ?

Publié le 07/10/2012

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Un époux propriétaire peut-il disposer du logement familial ? Un époux peut en principe librement disposer du logement dont il est seul propriétaire. Le consentement de l'autre époux à l'acte de disposition est, en revanche, indispensable lorsque l'immeuble concerné sert de logement à la famille. al Qu'est ce que le logement familial ? Le logement de la famille est le lieu où résident effectivement les époux et leurs enfants. La règle ayant été énoncée dans l'intérêt du conjoint non propriétaire et des enfants, les juges ont été amenés à étendre la notion de logement familial. Ils ont, par exemple, estimé que le logement dans lequel un mari avait installé sa femme et où celle-ci menait une vie séparée pouvait être qualifié de logement conjugal dès lors qu...

« drait effet qu'après la rup­ ture du lien conjugal.

La disposition par testament sans accord du conjoint non propriétaire est, tou­ tefois, possible.

• Nature du consen­ tement du conjoint non propriétaire : Le consentement du conjoint doit porter non seulement sur le principe d'une ces­ sion mais aussi sur ses modalités.

L'accord peut être donné par écrit ou oralement tant qu'il est certain .

Si l'époux est hors d'état de manifester sa vo­ lonté ou s'il oppose un refus qui ne paraît pas justi­ fié par l'intérêt de la famille, le conjoint propriétaire peut saisir le tribunal de grande instance afin d'être autorisé à passer l'acte seul.

• L'action en nullité : Ces règles de protection du logement familial font partie du régime primaire impéra­ tif c'est-à-dire de l'ensemble de règles qui s'appliquent quel que soit le régime matrimonial des époux et sans que ceux-ci ne puissent les écarter par convention particulière.

Le conjoint non propriétaire ne peut donc pas renoncer par avance à LA LOI ET VOUS l'action en nullité dont il est titulaire.

Il doit agir dans l'année qui suit le jour où il a eu connaissance de l'acte.

L'action est ouverte même après la dissolution du mariage, mais ne peut être intentée plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial.

Pour obtenir l'annulation, l'action doit être dirigée non seulement contre l'époux cédant mais aussi contre l'acquéreur.

A défaut de mise en cause de celui-ci, le demandeur ne pourra obtenir qu'un droit à répa­ ration si certains des biens vendus étaient communs.

Article 215, alinéa 3 du Code civil : Article 217, alinéa 1: «Les époux ne peuvent l'un sans 1 'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meubhlilt dont il est garni.

celui des deux qui n'a pas donné son consentement à 1 'acte peut en demander 1 'annulation : 1 'ac­ tion en nullité lui est ouverte dans 1 'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte , sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimo­ nial s'est dissout.

>> Article 215, alinéa 3 du Code civil :. »

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