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Une exclusion minutieuse

Publié le 27/02/2008

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3 octobre 1940 -   Le 3 octobre 1940, le gouvernement de Vichy promulgue une loi portant statut des juifs et s'engage dans une active campagne antisémite.

 

LOI DU 3 OCTOBRE 1940

   (Modifiée par les lois des 3 et 11 avril 1941) Nous, Maréchal, de France, chef de l'Etat français, le conseil des ministres entendu, Décrétons :

 

   Article premier.-Est regardé comme juif, pour application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

 

   Art. 2.-L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

   1.-Chef de l'Etat, membre du gouvernement, conseil d'Etat, conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur. Cour de cassation. Cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection.

 

   2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.

 

   3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.

 

   4. Membres des corps enseignants.

 

   5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air  Membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air  Membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940 (loi du 3 avril 1941).

 

   6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.

 

   Art. 3.-L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'article 2 ne sont ouverts aux juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes :

 

   a. Etre titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918;

   b. Avoir été cité à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 

   c. Etre décoré de la Légion d'honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.

 

   Art. 4.-L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombres.

 

   Art. 5.-Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes :

 

   Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques : metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtre ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

 

    Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

 

   Art. 6.-En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi et d'en assurer la discipline.

 

   L'article 7 fixe les conditions dans lesquelles " les fonctionnaires juifs (...) cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois et seront admis à faire valoir leurs droits ".

 

   Art. 8.-Par décret individuel pris en Conseil d'Etat et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.

 

   Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.

 

   Art. 9.-La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

 

   Art. 10 .-Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

 

   Fait à Vichy, le 3 octobre 1940, PHILIPPE PETAIN.

 

   Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

   Le vice-président du conseil, PIERRE LAVAL.

   Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, RAPHAËL ALIBERT.

   Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, MARCEL PEYROUTON.

   Le ministre secrétaire d'Etat aux affaires étrangères PAUL BAUDOIN.

   Le ministre secrétaire d'Etat à la guerre, Général HUNTZINGER.

   Le ministre secrétaire d'Etat aux finances, YVES BOUTHILLIER.

   Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail, RENE BELIN.

   Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, PIERRE CAZIOT.

LOI DU 2 JUIN 1941

   Le statut du 3 octobre 1940 sera supprimé et remplacé par une loi du 2 juin 1941 dont l'article premier est ainsi rédigé :

 

   Article premier.-Est regardé comme juif :

 

   1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive.

 

   Est regardé comme étant de race juive le grands-parents ayant appartenu à la religion juive 

 

   2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive.

 

   La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'Etat avant la loi du 9 décembre 1905.

 

   Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent.

 

   Le nouveau statut ajoute aux exemptions : " être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France " (art. 3 d).

 

   Aux interdictions déjà mentionnées, il ajoute une série de professions qui vont de la banque au " commerce de grains, de céréales, de chevaux, de bestiaux ".

 

   Art. 9 .-Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est français, est puni :

 

   1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 francs à 10 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi 

 

   2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 20 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses.

 

   Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.

L'internement des juifs étrangers

   Loi sur les ressortissants étrangers de race juive.

 

   Article premier-Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.

 

   Art. 2 .-Il est constitué auprès du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur une commission chargée de l'organisation et de l'administration de ces camps; (...).

 

   Art. 3.-Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence. (...).

 

   Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.

    PHILIPPE PETAIN.

Le recensement

   Loi du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des juifs.

   Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français, Le conseil des ministres entendu, Décrétons :

 

   Article premier.-Toutes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs doivent, dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu'elles sont juives au regard de la loi et mentionnant leur état civil, leur situation de famille, leur profession et l'état de leurs biens. La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l'interdit.

 

   Art. 2 .-Toute infraction aux dispositions de l'article premier est punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 100 F à 10 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est français.

 

   Fait à Vichy, le 2 juin 1941.

    PHILIPPE PETAIN.

   Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

   L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, Amiral DARLAN.

Les Juifs d'Algérie ne sont plus citoyens français

   En 1870, un décret dit " décret Crémieux " avait donné aux juifs d'Algérie la citoyenneté française

 

   Loi portant abrogation du décret du Gouvernement de la défense nationale du 24 octobre 1870 et fixant le statut des juifs indigènes des départements de l'Algérie.

 

   Article premier-Le décret du Gouvernement de la défense nationale du 24 octobre 1870 est abrogé en ce qu'il règle les droits politiques des juifs indigènes des départements de l'Algérie et les déclare citoyens français.

 

   Art. 2-Les droits politiques des juifs indigènes des départements de l'Algérie sont réglés par les textes qui fixent les droits politiques des indigènes musulmans algériens.

 

   Art. 3.-En ce qui concerne leurs droits civils, le statut réel et le statut personnel des juifs indigènes des départements de l'Algérie restent réglés par la loi française.

 

   Art. 4.-Les juifs indigènes des départements de l'Algérie qui, ayant appartenu à une unité combattante pendant la guerre de 1914-1918 ou de 1939-1940, auront obtenu la Légion d'honneur à titre militaire, la médaille militaire ou la Croix de guerre, conserveront le statut politique de citoyens français.

 

   Art. 5.-Ce statut pourra être conservé, par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice et par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, aux juifs indigènes des départements de l'Algérie qui se seront distingués par des services rendus au pays.

 

   Art. 6.-La présente loi est applicable à tous les bénéficiaires du décret du 24 octobre 1870 et à leurs descendants.

 

   Art. 7.-Le présent décret sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

 

   Fait à Vichy, le 7 octobre 1940.

PHILIPPE PETAIN

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