La fiscalité du divorce et de la séparation de corps
Publié le 13/01/2012
Extrait du document
Qui doit souscrire une déclaration des revenus ?
a) Le mari est, dans tous les cas, tenu de souscrire une déclaration de revenus.
Pour l'année de la fin de la vie commune, il doit déclarer ses revenus personnels pour l'ensemble de l'année ainsi que les revenus acquis par sa femme du 1er janvier à la date de la fin de la vie commune. Pour cette même année, il est considéré comme marié pour le calcul de l'impôt. Pour les années suivantes, il doit déclarer ses revenus propres et ceux des personnes à sa charge.
b) La femme doit elle-même souscrire une déclaration de revenus lorsque :
- en instance de divorce ou de séparation de corps, le juge l'a autorisée à résider séparément ;
- le jugement de divorce ou de séparation a été prononcé;
«
De l'absence en droit civil
La loin.
77-1447 du 28 décembre 1977 (J.O.
28 déc.
1977 et rectif.
20 janv.
1978 ; J.C.P.
78, III, 46640, 46760) a modifié de façon importante les
articles 112 et suivants du Code civil relatifs aux
absents.
L'absent est la personne qui a cessé de paraître
au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que
l'on en ait eu de nouvelles.
Cette disparition peut
être volontaire ou accidentelle (explosion de gaz,
accident de
la circulation, par exemple).
Par hypo
thèse, on ignore si la personne est encore vivante.
Il convient, en conséquence, de pourvoir à sa repré
sentation et à la gestion de son patrimoine.
Deux périodes sont distinguées : d'une part,
le juge des tutelles peut constater qu'il y a présomp
tion d'absence; d'autre part, à l'expiration d'un
certain délai,
le tribunal de grande instance pourra
déclarer l'absence.
PRESOMPTION D'ABSENCE.- Le juge des tutelles
désigne un ou plusieurs parents ou alliés ou, le cas
échéant, toutes autres personnes pour représenter
la personne présumée absente et administrer tout
ou partie de ses biens.
S'appliquent en ce cas, sous
certaines modifications, les règles relatives à l'ad
ministration légale sous contrôle judiciaire telle
qu'elle est prévue pour les mineurs.
Il appartient encore au juge des tutelles :
• de fixer, le cas échéant, suivant l'importance
des biens, les sommes qu'il convient d'affecter
annuellement
à l'entretien de la famille ou aux
charges du mariage ;
• de déterminer comment il est pourvu à l'éta-
blissement des enfants ; ·
•
de spécifier comment sont réglées les dépen
ses d'administration ainsi qu'éventuellement la
rémunération du représentant du présumé absent.
Ce représentant peut à tout moment être révoqué
et remplacé.
·
Si
le présumé absent reparaît ou donne de ses
nouvelles, il est mis fin aux mesures prises pour sa
représentation et la gestion de ses biens.
Mais ces dispositions ne s'appliquent pas :
• si le présumé absent a laissé procuration suf
fisante pour le représenter et administrer ses biens ;
• si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux
intérêts en cause par l'application du régime matri
monial.
DECLARATION D'ABSENCE.
- En l'absence de
nouvelles depuis 20 ans ou 10 ans après le juge
ment qui a constaté la présomption d'absence, l'ab
sence pourra être déclarée par
le tribunal de grande
instance.
Une publicité de la requête est nécessaire, de
même que la transcription du jugement une fois
rendu.
Le
jugement déclaratif d'absence emporte tous
les effets que
le décès aurait eus.
Ceci revient à ouvrir sa succession.
·
Les mesures prises pour l'administration des
biens de l'absent prennent fin, sauf décision
contraire du tribunal.
Le conjoint de l'absent peut contracter un
nouveau mariage.
Le mariage de l'absent reste dis
sous, même
si le jugement déclaratif d'absence est
annulé.
L'annulation de ce jugement peut, en effet, être
poursuivie si l'absent reparaît ou si son existence
est prouvée postérieurement
à ce jugement.
Elle
fait, si elle intervient, des mesures de publicité.
L'absent dont l'existence est judiciairement
constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû
recueillir pendant son absence dans l'état
où ils se
trouvent, le prix des biens aliénés ou acquis en
emploi des capitaux ou des revenus échus à son
profit.
·
L'hypothèse de la fraude est envisagée par le législateur qui la sanctionne sévèrement.
La loi n.
77-1447 du 29 décembre 1977 est
entrée en vigueur le 31 mars 1978.
Elle s'applique,
sous certaines conditions, aux personnes en état
d'absence avant cette date.
Sécurité sociale
- La personne qui vit maritalement avec un
assuré social et qui se trouve à sa charge effective,
totale et permanente, a, à condition d'en apporter
la preuve, la qualité d'ayant droit de l'assuré pour
l'ouverture du droit aux prestations en nature des
assurances maladie et maternité.
-
La faculté d'adhérer au régime de l'assurance
personnelle est désormais ouverte à toute personne
résidant en France et n'ayant pas droit à un titre
quelconque aux prestations en nature
d'un régime
obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Echos du J.O.,
échos des tribunaux
Les plafonds de ressources ont été élevés :.
• pour bénéficier de l'aide judiciaire totale, de
1 500 F à 1 620 F ; • pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle,
de 2 500 F à 2 700 F.
Ces plafonds sont majorés de 185 F pour
le conjoint à charge, de 185 F par descendant à char- ge, de 185 F par ascendant à charge.
·
La justice civile est censée être devenue gratuite
depuis le 1er janvier 1978.
Certains droits, taxes et
redevances ont été aménagés ou supprimés.
La justice pénale voit, par compensation,
s'élever le taux des amendes perçues en matière
délictuelle..
»
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