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FONCTION PUBLIQUE - ÉGALITÉ DES SEXES C. E. 3 juill. 1936, Demoiselle bOBARD et autres, Rec. 721 (D. 1937.3.38, concl. Latournerie; R. D. P. 1937.684, concl. Latournerie)

Publié le 03/10/2011

Extrait du document

Cons. que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même

décret et que leurs conclusions à fin d'annulation sont fondées sur des

moyens de droit semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer

par une seule décision;

Cons. que, si les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépendant des administrations centrales des ministères, il appartient au gouvernement, en vertu de l'art. 16 de la loi du 29 déc. 1882 modifié par l'art. 35 de la loi du 13 avr. 1900, de frxer par des règlements d'administration publique les règles relatives au recrutement et à l'avancement du personnel de ces administrations, et de décider, en conséquence, à cette otcasion, si des raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin;

« · qu'il n'est pas établi par les requérants que le décret dont s'agit ait été motivé par d'autres considérations; Cons.

qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle Bobard et autres, d'une part, la demoiselle Bertrand et autres, d'autre part, ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; ...

(Rejet).

OBSERVATIONS Un décret du 15 août 1934 ayant réservé au personnel masculin l'accès aux échelons élevés de la hiérarchie de l'admi­ nistration centrale du ministère de la guerre , la demoiselle Bobard et une quarantaine de ses collègu_ es de cette administra­ tion attaquèrent ce texte en soutenant qu' il violait le principe de l'égale admission de tous aux emplois publics.

Le Conseil d'État décida : l o que « les femmes ont l'aptitude légale aux emplois dépen­ dant des administrations centrales des ministères »; 2° mais qu'il appartient au gouvernement de décider «si des raisons de service nécessitent, dans un ministère, des restric­ tions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin», le juge se réservant de contrôler si la mesure prise n'a pas été « motivée par d'autres considérations », c'est-à-dire si elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

En l'espèce « les exigences spéciales du service» au ministère de la guerre permettaient de réserver aux hommes l'accès aux emplois supérieurs : la requête fut donc rejetée.

Anticipant sur l'évolution ultérieure du droit , le commissaire du gouvernement avait proposé d'aller plus loin encore et de reconnaître aux femmes un véritable droit d'accès à la fonction publique, auquel il ne pourrait être apporté que les limitations indispensables, sous un contrôle juridictionnel analogue à celui qui s'exerce sur les mesures de police : « cette aptitude aurait alors le caractère d'un droit individuel en tous points analogue à ceux que lèsent les mesures de police.

Et l'exclusion des femmes , en pareil cas, de tel ou tel emploi par voie de mesure réglementaire, ne saurait être regardée comme justifiée que si cette exclusion est motivée par les nécessités spéciales des emplois en question >>.

Sans suivre entièrement son commissaire du gouvernement, le Conseil d'État, par l'arrêt qu'il rendit, reconnut, dès avant la sc:conde guerre mondiale, l'aptitude légale des femmes aux emplois publics; mais cette affirmation voyait sa portés immé­ diatement réduite par la possibilité reconnue au gouvernement d'édicter des restrictions à l'admission et à l'avancement du personnel féminin, pour des raisons tirées de l'intérêt du service et sans contrôle juridictionnel autre que celui du détournement de pouvoir.. »

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