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gérant de société (cours de droit des affaires).

Publié le 20/05/2013

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gérant de société (cours de droit des affaires). 1 PRÉSENTATION gérant de société, représentant légal d'une société, à l'exception des sociétés anonymes (SA) pour lesquelles la loi du 24 juillet 1966 a prévu un président-directeur général entouré d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance. Le gérant de la société est l'organe social qui permet à la personne morale d'accéder à la vie juridique. Il se caractérise donc d'abord par ses fonctions. Celles-ci doivent être envisagées sous le double aspect de ses pouvoirs et de ses responsabilités. 2 LES POUVOIRS DU GÉRANT Les pouvoirs du gérant dépendent de l'analyse que l'on fait de la société. S'agit-il d'un contrat ? Le gérant apparaît alors comme le mandataire des associés qui définissent librement leurs pouvoirs. S'agit-il d'une institution ? Le gérant jouit alors de pouvoirs déterminés par la loi, sans que les associés aient la possibilité de les modifier. En pratique, la réponse n'est pas tranchée, la société apparaissant tour à tour comme un contrat ou comme une institution, selon que l'on examine les pouvoirs du gérant -- d'ailleurs parfois qualifié de mandataire -- vis-à-vis des associés ou vis-à-vis des tiers. 2.1 Les pouvoirs du gérant vis-à-vis des associés Le principe veut que le gérant a tous pouvoirs pour diriger la société dans l'intérêt de celle-ci. Ce principe s'applique, par exemple, au gérant de la Société à responsabilité limitée (SARL) (article 48 de la loi du 24 juillet 1966), de la société en commandite simple, de la société en nom collectif (article 13) ou de la société civile (article 1849 du Code civil). Cela signifie qu'il exerce d'abord les missions de tout chef d'entreprise : c'est lui qui assume la gestion quotidienne de la société, embauchant le personnel, gérant la trésorerie, les stocks, etc. En tant qu'organe de la personne morale, c'est lui qui « fournit la main pour signer « le contrat et la « bouche pour opiner « : il représente la société. Son action est quotidienne, alors que celle des associés est épisodique. Ces pouvoirs ne sont pas pour autant absolus. Des limites proviennent d'abord de la loi elle-même, qui contraint le gérant à respecter les prérogatives des autres organes de la société. Ainsi, seule l'assemblée des associés a compétence pour modifier les statuts, ou pour décider de la mise en distribution des bénéfices réalisés. En tout état de cause, les pouvoirs du gérant doivent être exercés dans l'intérêt de la société. À défaut, l'acte peut engager sa responsabilité. D'autres limites ont une origine statutaire. En effet, les associés peuvent vouloir se réserver la conclusion d'actes d'une importance particulière. Les statuts peuvent ainsi prévoir que la vente du fonds de commerce de la société ou les engagements dépassant un certain montant doivent être soumis à l'agrément des associés. Ces clauses lient toujours le dirigeant dans ses rapports avec les associés, et leur méconnaissance engage sa responsabilité. 2.2 Les pouvoirs des gérants vis-à-vis des tiers Il importe d'assurer la sécurité des tiers lorsqu'ils contractent avec le représentant d'une société. Aussi faut-il rappeler que, dans les sociétés à risques limités, l'acte qui constitue un dépassement de l'objet social lie la société. La sanction de ce dépassement réside alors uniquement dans la responsabilité personnelle du dirigeant vis-à-vis de la société. De cette façon, la sécurité des tiers est absolue : ils n'ont à craindre ni la nullité ni l'inopposabilité de l'acte. Toutefois, pour bénéficier de cette sécurité, le tiers doit être de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir eu connaissance du dépassement de l'objet social, sans toutefois qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir consulté les statuts. Dans les SARL, la violation des clauses statutaires limitatives de pouvoirs n'est pas non plus opposable aux tiers, même s'ils ont eu connaissance de leur existence. On peut donc conclure que, dans les SARL, la limitation de la responsabilité des associés trouve une contrepartie dans la responsabilité quasi systématique de la société elle-même. Dans les sociétés à risques illimités, au contraire, les associés méritent davantage de protection, car ils n'ont pas limité l'étendue de leur contribution aux dettes sociales. C'est pourquoi l'objet social constitue, dans ces sociétés, une limite aux pouvoirs des dirigeants. La société n'est pas engagée au-delà de ce que l'objet permet. Ainsi, le gérant d'une société civile immobilière familiale, dont l'unique objet est de gérer un immeuble, n'engage pas la société lorsqu'il se livre à des activités sans aucun rapport avec cet objet (négoce de voitures, exploitation d'un fonds de commerce, etc.). Les tiers doivent donc vérifier que l'acte qu'ils proposent à la société entre bien dans la catégorie de ceux qui lui sont permis par ses statuts. À défaut, ils ne peuvent agir en responsabilité que contre le gérant et ne peuvent agir contre la société. La solution est différente lorsque la limitation de pouvoirs résulte non de l'objet social mais d'une clause statuaire. En effet, dans ce cas, la limitation est inopposable aux tiers de bonne foi. On peut donc conclure que les contractants d'une société à risques illimités peuvent se satisfaire de l'examen du seul objet social pour mesurer l'étendue des pouvoirs du représentant de la société. 3 LA RESPONSABILITÉ DU GÉRANT Les responsabilités du gérant sont nombreuses, aussi doit-il connaître les risques qui pèsent sur lui, tant au plan civil, qu'au plan pénal ou fiscal. 3.1 La responsabilité en matière civile La responsabilité civile constitue la sanction normale exercée à l'encontre de l'auteur d'un acte irrégulier. D'ailleurs, de nombreux textes prévoient cette responsabilité à l'encontre des gérants de société (article 52 de la loi du 24 juillet 1966 pour le gérant de société à responsabilité limitée ; article 1 850 du Code civil pour la société civile et pour le gérant de société en nom collectif). Un dé...
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« mêmes.

D’ailleurs, l’article 1 843-5 du Code civil supprime toute entrave à l’action en responsabilité.

Tout d’abord, « un ou plusieurs associés peuvent intenter l’actionsociale en responsabilité contre les gérants.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, lesdommages-intérêts sont alloués à la société ».

En second lieu, « est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action socialeà l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action ».

Enfin, « aucune décision de l’assemblée desassociés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Par principe, le dommage subi par la société et dû à la faute de son gérant peut donc être réparé.

Qu’en est-il si le dommage n’est plus subi par la société mais par les seulsassociés ? 3.3 La responsabilité envers les associés Les causes de cette responsabilité sont les mêmes que celles mentionnées plus haut.

Mais le dommage, cette fois, est subi personnellement par les associés qui endemandent réparation par la voie d’une action individuelle.

Il ne s’agit donc plus d’un dommage subi par la société, c’est-à-dire par la collectivité entière des associés dontla réparation ne peut être demandée qu’au nom de la société, mais d’un dommage subi individuellement par un ou plusieurs associés et nécessairement distinct dupréjudice causé à la société.

Ce type de dommage est rare.

En effet, lorsqu’un gérant commet des fautes de gestion, c’est la société qui en souffre la première : elle réalisedes bénéfices moindres ou subit des pertes qui auraient dû être évitées.

Certes, les associés subissent une perte en retour : les revenus de leurs parts sociales ne sont pasdistribués, et parfois même, ils se voient obligés de contribuer au remboursement des dettes sociales.

Mais ce préjudice est indissociable du préjudice subi en première lignepar la société.

Il n’est alors qu’un préjudice collectif dont la réparation ne peut être recherchée que par la société.

Les dommages-intérêts éventuellement alloués sontattribués à la société elle-même.

Les hypothèses suivantes sont tout autres.

Un associé peut se plaindre que ses rémunérations ne lui sont jamais versées ; ou se plaindrede n’être jamais convoqué aux assemblées ; arguer, par exemple, que les sommes qu’il a avancées à la société en compte courant ont été détournées de la destinationconvenue.

Dans ces hypothèses, l’associé ne poursuit pas la réparation d’un préjudice subi par la société, mais celle d’un préjudice propre, personnel, individuel.

Dans cecas, il exerce une action individuelle.

Il est l’unique bénéficiaire des dommages-intérêts éventuellement alloués.

Sa situation se rapproche alors sensiblement de celle d’untiers à la société. 3.4 La responsabilité envers les tiers Cette responsabilité diffère selon que la société est solvable ou non.

Ainsi, lorsque la société est solvable, le principe veut que seule la société soit responsable des actes deson gérant.

La responsabilité personnelle de ce dernier est donc rare.

Le gérant n’agit qu’au nom et pour le compte de la société.

Il n’est qu’un organe social.

Dès lors, saresponsabilité s’efface derrière celle de la société.

Par exemple, un client qui invoque un défaut des marchandises livrées ne peut assigner personnellement le gérant aumotif qu’il serait responsable de la mauvaise exécution, par la société, de ses obligations.

Les tiers doivent donc agir contre la société.

Par exception, le gérant se trouveengagé s’il se porte personnellement caution de la société ou s’il commet une faute personnelle détachable de ses fonctions.

Le premier cas n’est pas rare, car les créanciersles plus puissants, c’est-à-dire les banques, ne manquent pas de demander au gérant de se porter caution de la société.

Dans cette hypothèse, il accepte par avance de sesubstituer à celle-ci si elle n’honore pas ses engagements.

La jurisprudence ne lui est alors pas très favorable, lui refusant d’invoquer les textes protecteurs des intérêts dela caution pour se dérober à cet engagement.

De même, elle estime que lorsque le gérant cesse ses fonctions, qu’il démissionne ou qu’il soit révoqué, il n’en demeure pasmoins tenu de continuer à garantir les dettes sociales. Le gérant peut être déclaré personnellement responsable d’un acte conclu au nom de la société, lorsque, dit la jurisprudence, il a commis une faute personnelle, détachablede l’exercice de son mandat.

On estime alors que la personnalité morale de la société ne doit pas faire obstacle à la responsabilité du dirigeant qui outrepasse les limitesnormales de ses fonctions.

La distinction entre la faute de gestion qui n’engage que la société (qui se retourne ensuite contre les dirigeants) et la faute personnelle quiengage le dirigeant rappelle la distinction existant en droit administratif entre les fautes personnelles et les fautes de service. 3.5 La responsabilité du gérant dans la société en état de redressement judiciaire Lorsque la société fait l’objet d’une procédure collective, diverses actions permettent aux tiers de poursuivre le gérant en responsabilité pour fautes de gestion.

La loi du25 janvier 1985 ouvre ainsi au représentant des créanciers de la société en état de faillite, une action en comblement du passif et une action en extension du redressementou de la liquidation judiciaires. L’action en comblement de passif vise à mettre à la charge du gérant les dettes qui ne peuvent être payées par la société.

Il faut alors que la faute de gestion commise parle gérant ait contribué à l’insuffisance d’actif.

L’action en extension du redressement ou de la liquidation judiciaires vise grosso modo à punir le gérant qui a abusé de la personnalité morale dans son intérêt personnel, par exemple s’il a poursuivi une exploitation déficitaire tout en s’octroyant de substantielles rémunérations.

La sanctionconsiste alors à le mettre personnellement dans la même situation que sa société, c’est-à-dire en faillite.

Il se peut, d’ailleurs, que ses agissements soient susceptibles defaire l’objet d’une incrimination pénale. 3.6 La responsabilité pénale du gérant La responsabilité pénale du gérant est prévue dans de nombreux cas.

Les procédures collectives déclenchent parfois cette responsabilité, par exemple lorsque le gérant s’estrendu coupable de faits constitutifs de banqueroute (article 197 de la loi du 25 janvier 1985 qui sanctionne le détournement ou la dissimulation d’actifs, l’augmentationfrauduleuse de passif, la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière, ou l’emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, etc.).

Mais cette responsabilitépénale existe également lorsque la société n’est pas en faillite.

De nombreuses dispositions légales menacent alors tout gérant suspecté d’abuser de sa fonction. 3.7 Les responsabilités du chef d’entreprise Le gérant assume toutes les responsabilités pénales du chef d’entreprise.

À ce titre, il répond de toutes les infractions à la réglementation générale des entreprises : lesrègles gouvernant la sécurité et l’hygiène des conditions de travail, les règles du droit de l’environnement, etc.

Cette responsabilité importante peut être atténuée pour deuxraisons.

D’abord, en raison de la responsabilité pénale de la personne morale elle-même, si toutefois le gérant n’est pas coauteur ou complice de l’infraction.

Ensuite, enraison d’une évolution jurisprudentielle légitime qui exonère le dirigeant lorsqu’il a délégué le pouvoir qui a permis la réalisation de l’infraction.

Par exemple, si un accidentsurvient sur un chantier de travaux publics alors que les ouvriers, contrevenant aux règles de la sécurité du travail, ne portaient pas de casques, qui doit être poursuivipénalement ? Le gérant de la société ou le chef de chantier, présent sur les lieux et doté des pouvoirs et de la compétence nécessaires pour faire appliquer laréglementation ? La jurisprudence estime logiquement que le second peut être poursuivi, car le gérant ne peut tout surveiller lui-même. 3.8 Les autres cas de responsabilité pénale Le droit des sociétés contient une liste importante de délits spécifiques qui ont pour objet de sanctionner tout agissement déloyal commis par le gérant.

Le délit d’abus debiens sociaux en est un exemple.

Dans les sociétés où ne sont pas prévus de délits spécifiques, il ne faut pas conclure à l’impunité des dirigeants.

Il convient, en effet, de setourner vers le droit pénal général afin de sanctionner d’éventuels comportements indélicats.

Ainsi, le gérant déloyal dans une société civile ou une société en nom collectifqui détourne les actifs sociaux peut-il être poursuivi pour abus de confiance au titre de la violation de son mandat.. »

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