Devoir de Philosophie

Mesures fiscales nouvelles

Publié le 12/01/2012

Extrait du document

 

a) Les assistantes maternelles perçoivent, outre

leur salaire, diverses indemnités ou allocations

pour l'entretien des enfants qui leur sont donnés

en garde. Pour les assistantes maternelles des services

de l'aide sociale à l'enfance, les montants de

ces indemnités et allocations, fixés par département,

peuvent ainsi varier sensiblement d'un

département à l'autre. Ils sont parfois insuffisants

pour couvrir les frais d'entretien de l'enfant et

l'assistante maternelle doit prélever une part de

son salaire pour en assurer le coût. Pour remédier

à cette situation, la loi de finances rectificative du

21 décembre 1979, applicable à compter des revenus

perçus en 1979, dispose que le total des frais

d'entretien de l'enfant sera évalué forfaitairement

par jour et par enfant à 3 fois le montant horaire

du S.M.I.C. (4 fois, s'il s'agit d'un enfant handicapé,

malade ou inadapté). La rémunération

imposable des assistantes maternelles sera ainsi

égale à la différence entre, d'une part, le total

formé par leur salaire et les indemnités pour l'entretien

et l'hébergement de l'enfant, et, d'autre

part, la somme forfaitaire déductible.

« Une mamere de régler ses différends à l'amiable le recours au conciliateur Devant le succès qu'a rencontré l'expérience, à l'origine limitée à quatre départements, l'institu­ tion du conciliateur a été étendue à tout le terri­ toire français.

Pour être désigné comme conciliateur, il faut : - être inscrit sur une liste électorale dans le département où seront exercées les fonctions; - n'être investi d'aucun mandat électif; - ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel; - être désintéressé, car les fonctions de conci­ liateur sont exercées à titre bénévole.

Le conciliateur est nommé pour un an par ordonnance du premier président de la cour d'ap­ pel sur proposition du procureur général.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai d'un an par ordonnance du premier prési­ dent après avis du procureur général et audition préalable de l'intéressé.

L'ordonnance nommant le conciliateur indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonc­ tions.

Il semble résulter des textes que ce ressort recoupera en fait celui du tribunal d'instance.

Le conciliateur a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur de!! droits dont les intéressés ont la libre dispositiQJ1.

Ainsi, par exemple, un locataire et son bailleur en désaccord sur des travaux à exécuter et la charge du prix de ces travaux peuvent saisir le conciliateur pour trancher ce point.

Le conciliateur est saisi sans forme : une simple lettre, un entretien téléphonique sont suffisants.

Il peut être saisi par toute personne physique ou morale.

' La saisine du conciliateur n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.

Cette règle est très importante : la réclamation de certaines dettes est soumise à de courtes prescriptions sur le cours desquelles la sai­ sine du conciliateur n'a pas d'influence.

Ainsi, par exemple, se prescrivent par deux ans les hono­ raires des médecins et des chirurgiens.

Le cas échéant, le conciliateur invite, par voie postale, les intéressés à se rendre devant lui.

Il peut se rendre sur les lieux.

Sous réserve de leur acceptation, il peut enten­ dre toutes personnes dont l'audition paraît utile.

Le conciliateur est tenu à l'obligation du secret.

Les informations qu'il recueille ou les constata­ tions auxquelles il procède ne peuvent être divul­ guées.

Rien, cependant, ne paraît s'opposer à ce que l'une des parties en litige fasse état des élé­ ments ainsi recueillis ou constatés et ce, malgré l'opposition de son adversaire.

En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les inté­ ressés et le conciliateur.

Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé.

Un exem­ plaire est conservé par le conciliateur et déposé par lui, à l'expiration de ses fonctions, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve sa circonscription.

Le recours au conciliateur est, on le voit très simple.

Seul n'a pas été vraiment réglé le problème de la charge des frais (postaux, téléphoniques ou de déplacement) que son intervention entraînera.

Mais il e~t permis de penser que, dans la joie de l'harmome retrouvée, les parties conciliées ne ver­ ront aucun inconvénient pour s'en partager la charge.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles