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Les orphelins: quels sont leurs droits ?

Publié le 17/10/2012

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Les orphelins: quels sont leurs droits ? Le fait de devenir orphelin n'ouvre droit à aucune rente, sauf si le ou les parents sont morts par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Quelques avantages sont toutefois prévus. Il est indispensable de ne pas trop compter sur la législation lorsqu'on élève des enfants et que l'on souhaite les protéger si, par malheur, ils devenaient orphelins de père ou de mère, ou des deux. Certes, la loi prévoit quelques points importants (couverture d'assurance maladie, allocations pour les tuteurs), mais ses dispositions sont insuffisantes pour assurer à elles seules une éducation correcte à l'enfant Nous nous proposons ici de répertorier ...

« devenu orphelin parce que son ou ses parents sont morts des suites d'un accident du travail ou d'une maladie profession­ nelle, il a droit à une rente jusqu'à l'âge de 20 ans (voir fiche sur ce sujet).

• Les régimes de pré­ voyance : Certaines en­ treprises contractent au profit de leur personnel des assurances éducation.

Ces contrats permettent aux orphelins de pour­ suivre leurs études jusqu'à un certain âge (entre 20 et 25 ans).

Ce type d'assu­ rance peut également être pris à titre individuel.

• Les bourses d'étu­ des : Les bourses d'études ne sont pas attribuées en fonction d'une situation fa­ miliale mais en fonction des ressources.

Toutefois, les plafonds sont relevés lorsque l'enfant est élevé par un seul de ses parents.

Lorsqu'il est recueilli, il aug­ mente le nombre de parts de la famille d'accueil.

LA LOI ET VOUS • Aide sociale à l'en­ fance : Lorsqu'un enfant perd ses deux parents, il est, en principe, confié à ses grands-parents ou, à défaut, à ses collatéraux les plus proches (frère ou sœur majeur, oncle ou tante).

L'orphelin de père et de mère non susceptible d'être recueilli est pris en charge par I'É!at.

Il devient pupille de l'Etat et peut être alors adopté ou par­ rainé.

Article L.

523-1, extrait du Code de lil Sécurité sociale : Article L.

523-2 :. »

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