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La personne privée de raison est-elle responsable de ses actes ?

Publié le 02/10/2012

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La personne privée de raison est-elle responsable de ses actes ? Tout individu qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement. La règle est applicable tant aux personnes saines d'esprit qu'aux personnes souffrant de troubles mentaux. ^ Qui est civilement responsable ? En principe, celui qui cause le dommage est responsable civilement ; il doit en assumer les conséquences. Ceci est vrai, que le responsable soit placé sous tutelle, sous curatelle, sous sauvegarde de justice, ou qu'il ne bénéficie d'aucun régime spécifique de protection. La règle vaut aussi quelle que soit la cause de l'altération des facultés mentales : maladie psychiatrique, altération des facultés physiques, alcoolisme, consommation de stupéfiants. En revanche, les tribunaux refusent, en prin...

« La victime n'a pas à établir que le malade a accompli l'acte volontairement, ni même qu'il avait véritable­ ment conscience de la por­ tée de cet acte .

Il lui suffit d'établir que l'acte est fau­ tif, qu'en l'accomplissant l'incapable s'est comporté de manière incorrecte.

De ce point de vue, les inca­ pables sont traités de la même façon que les per­ sonnes saines d'esprit.

Il importe peu d'ailleurs que le dommage soit survenu à l'occasion de l'utilisation d'une machine ou d' un objet quelconque , ou qu'il ait été causé directement par le responsable.

• Quelle indemnisa­ tion ? Le principe est celui de l'indemnisation inté­ grale de la victime.

Celle­ ci doit recev oir réparation de la totalité du préjudice subi quelle que soit la per­ sonne qui en est la cause .

Pour cette raison , il peut s'avérer utile de souscrire une assurance de res­ ponsabilité civile couvrant les actes de l'incapable .

Dans tous les cas, les tri­ bunaux n'hésitent pas à LA LOI ET VOUS condamner les établisse­ ments de soins ou les per­ sonne s chargées de la sur­ veillance du malade.

Attention : il convient de distinguer la responsabilité civile de la responsabilité pénale.

La première a pour unique objectif l'indemni­ sation de la victime ; elle débouche sur une condam­ nation au paiement de dom­ mages-intérêts .

La seconde vise à réprimer un trouble à l'ordre public et donne lieu à des mesures répres­ sives telles l' emprison­ nement ou l'amende .

Article 489-2 du COde civil : Article 122-1 du Nouveau COde pémil :. »

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