Devoir de Philosophie

Peut-on vendre librement du muguet le 1er mai ?

Publié le 01/08/2012

Extrait du document

 

Le 1er mai, beaucoup de particuliers proposent du muguet à la vente. Peuvent-

ils en être inquiétés, ou bien cette pratique est-elle tolérée au nom

de la coutume ?

« produits à la vente en utili­ sant le domaine public dans des conditions irré­ gulières.

Les infractions à ces dispositions sont pas­ sibles d'amendes de la cin­ quième classe (décret n° 86-1309 du 29 dé­ cembre 1986, article 33).

De plus, l'article R.

644-3 du Nouveau Code pénal sanctionne des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre en vente ou d'ex­ poser des marchandises en vue de la vente dans les lieux publics sans autorisa­ tion ou déclaration régu­ lière, en violation des dis­ positions réglementaires sur la police de ces lieux.

Les coupables pourront même se voir confisquer les lots de marchandises objets du délit.

A l'occasion d'une action en justice menée par la Chambre syndicale des fleuristes de la région pari­ sienne, qui réclamait des dommages et intérêts en réparation du préjudice LA LOI ET VOUS causé à l'intérêt collectif de la profession (ils s'insur­ geaient contre le manque à gagner subi du fait de la vente de muguet de cul­ ture par des non-profes­ sionnels), la Cour de cas­ sation a résolu la question suivante : un particulier peut-il, sans autorisation, vendre du muguet de cul­ ture dans la rue ? La Cour a répondu par la négative, précisant qu'aucune tolé­ rance n'est de nature à empêcher l'application d'une disposition pénale.

Extrait de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 octobre 1984 : cultivé et que ces ventes échappent, en vertu d'une tolérance générale, à l'applica­ tion de l'article R.

30, paragraphe 13 du Code pénal devenu son article R.

38-14 o (aujourd'hui, article.

R .

644-3); >. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles