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Les provisions spéciales pour travaux : pourquoi et comment ?

Publié le 17/10/2012

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Les provisions spéciales pour travaux : pourquoi et comment ? Pour améliorer le fonctionnement et l'entretien des copropriétés, la loi du 21 juillet 1994 demande au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales pour travaux. Ces provisions portent à la fois sur les travaux d'entretien et sur les travaux de conservation de l'immeuble. La loi : La loi sur l'habitat s'attache à favoriser la réalisation des travaux d'entretien et de conservation des immeubles, mais aussi à informer les copropriétaires suffisamment à l'avance sur l'ampleur des travaux à effectuer dans les années à venir. C'est pourquoi elle met une obligation nouvelle à la charge du syndic qui doit soumettre, lors de sa désignation et au moins tous les 3 ans, au vote de l'assemblée générale...

« s'affectant tant aux répa­ rations courantes, comme la réfection des cages d'esca­ lier ou des cages d'ascen­ seur, la réparation, voire le remplacement de l'instal­ lation d'eau chaude ou d'une chaudière, qu'aux grosses réparations, telles que la réfection des façades, le ravalement la toiture.

Mais en aucun cas, ce fonds tra­ vaux ne vise les travaux d'amélioration .

Or la délimitation entre travaux d'entretien et tra­ vaux d'amélioration pose parfois problème car cer­ tains travaux peuvent être pour partie de réfection, et donc d'entretien, et pour partie d'amélioration.

Plu- sieurs critères entrent en ligne de compte pour tran­ cher: l'évolution technique (le remplacement d'un ascen­ seur d'un modèle ancien par un appareil moderne fait partie des travaux d ' entretien) ; l'évolution sociale (l'installation d'un lavabo et d'une douche dans la loge du gardien ne constitue pas une amé­ lioration) ; le coût des tra­ vaux ...

Une réfection qui n'est pas faite à l'identique, qui pourrait donc être consi­ dérée comme une amé­ lioration, mais dont le coût serait égal ou inférieur à une réfection à l' identique, ne sera pas forcément assimi­ lée à une amélioration : ainsi LA LOI ET VOUS ont été considérés comme travaux de réfection le rem­ placement d'une installa­ tion de chauffage au fioul vétuste et dangereuse par une installation de chauf­ fage au gaz.

• Quelle majorité ? Bien qu'il s'agisse de travaux d'entretien et de conser­ vation décidés à la majo­ rité de l'article 24 de la loi du 1 0 juillet 1965, le légis­ lateur a exigé celle de l'article 25 pour la consti­ tution de ces provisions spéciales.

Rappelons que la majorité de l'article 25 est celle de la majorité des voix de tous les copro­ priétaires, c'est-à-dire la majorité absolue.. »

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