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Qui règle le contentieuxde l'administration fiscale ?

Publié le 29/09/2012

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Le contentieux de l'impôt concerne en principe uniquement le contentieux de l'assiette de l'impôt. Toutefois, le contentieux fiscal englobe également celui du paiement de l'impôt. Il relève à la fois des tribunaux judiciaires et administratifs. 2 mois à compter du jour de la réception de la lettre par laquelle l'administration fiscale notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation.

« d'appel (CAA) et le Conseil d'Etat (CE).

Tant en première instance qu'en appel, mais non en cassation, l'avocat n'est pas obligatoire.

Le contribuable dispose pour saisir le tribunal d'un délai de 2 mois à partir du jour où il a reçu notifica­ tion de la décision de l'ad­ ministration.

Le jugement du tribunal pourra être attaqué de­ vant la cour administrative d'appel (il en existe 5) dans les 2 mois de la notification du jugement.

L'arrêt rendu par la CAA peut être déféré au Article L.190 du Livre des procédures 6scales : Conseil d'État par la voie du recours en cassation.

• Règles de procé­ dure : Une demande au tribunal doit être précé­ dée d'une réclamation à l'administration des impôts sous peine d'irrecevabilité .

Il n'est pas possible de ré­ gulariser une procédure entamée à tort.

Cette obli­ gation vaut pour tous les impôts.

La réclamation à l'administration est adres­ sée au directeur départe­ mental des impôts (ou au trésorier-payeur général pour le contentieux du re­ couvrement).

Elle peut se faire sur papier libre mais LA LOI ET VOUS doit comporter un exposé des faits, les moyens et les conclusions.

Si l'adminis­ tration ne répond pas, le tribunal peut être saisi dans un délai de 6 mois (2 mois dans le conten­ tieux du recouvrement).

• Charge de la preuve: Elle incombe en principe à l'administration, à moins que le contribuable n'ait pas respecté les règles de pro­ cédure ou de déclaration.

Dans tous les cas, le juge s'efforce, à travers l'échange des mémoires d'établir une égalité rela­ tive dans la répartition de la charge de la preuve.. »

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