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Le règlement de copropriété est-il obligatoire ?

Publié le 05/08/2012

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Le règlement de copropriété contient les dispositions qui définissent les rapports entre les occupants de l'immeuble ainsi que l'utilisation des lots privatifs et des parties communes.

« • Les parties com- munes: -Parties communes géné­ rales : ce sont les locaux qui appartiennent à tous les copropriétaires : pas­ sages et corridors, loge du gardien, sols, cours, jardins, gros œuvre du bâtiment, installations de chauffage collectif , d'eau chaude, ré­ seau d'électricité ...

Chaque copropriétaire possède sur ces parties communes une quete-part calculée en millièmes; - Parties communes spé­ ciales : elles n'appartiennent qu'à certains coproprié­ taires .

Il peut s'agir d'équi ­ pements de chauffage ou d ' ascenseurs ne desservant que certains étages.

• L'usage de ces lo­ caux : Le règlement de copropriété précise l'usage des parties communes et privatives .

Chacun peut user librement de ces lo­ caux à condition de ne porter atteinte ni à la desti­ nation de l' immeuble ni à ses habitants.

Mais le règle­ ment peut édicter un cer­ tain nombre d'interdic­ tions, comme celle qui limiterait le stationnement dans la cour commune de l'immeuble.

Tout occupant doit respecter ces disposi­ tions , sous peine de se voir sanctionné par le syndic.

• La répartition des charges : Les charges concernant l'entretien et l'administration de l 'im- LA LOI ET VOUS meuble (entretien des parties communes, des es­ paces verts.frais de ravale­ ment) sont réparties entre les copropriétaires en fonction des quete-parts attribuées à leur lot.

Les charges concernant les équipements communs, comme l'ascenseur et le chauffage, sont partagées en fonction de l'utilité que représentent ces services pour les copropriétaires.

Le règlement de copro­ priété peut préciser ces règles de répartition.

Lorsque celle-ci n'est pas conforme à la loi, tout copropriétaire pourra de­ mander son annulation devant le tribunal de grande instance .

Article 2 de la loi du 10 juillet 1965 : Article4:. »

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