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La relativité des contrats

Publié le 15/07/2012

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Une personne promet à une autre l’engagement d’une troisième personne, qui selon elle va ratifier le contrat souscrit. Exemple : Une personne A promet à un vendeur dont elle prend le produit, que ce produit intéressera une personne C, et que cette dernière va acheter. Cette promesse est faite entre A et B, en l’absence de C, et même dans son ignorance. Le promettant qui promet et qui fait confiance au tiers, promet que ce tiers va ratifier l’acte. Le promettant ne s’engage pas. Si le tiers ne ratifie pas, le promettant est alors tenu. En revanche, si le tiers ratifie, le promettant est libéré, car sa promesse s’est réalisée. La promesse ne garantie pas l’exécution par le tiers. C’est la raison pour laquelle le créancier a intérêt à exiger la garantie de l’exécution, de telle sorte que, si le tiers ne ratifie pas, le créancier agisse contre le promettant. On voit ainsi que, dans la promesse de porte fort, le contrat souscrit par le promettant va être exécutée par le tiers qui n’a pas participé à la souscription. Il s’agit donc d’une technique qui permet de déroger à la règle de la relativité des conventions. 

« Cédant : Celui qui cède le contrat Cessionnaire : Celui qui récupère les obligations du cédant. Cédé : L'autre partie. Le sous-contrat est un contrat par lequel une partie confie l'exécution de ses obligations à une tierce personne.

Il y a donc superposition de liens contractuels, d'unepart, le contrat principal, et d'autre part les contrats successifs de la même nature que le contrat principal. Exemple : Le contrat de sous-traitance ou de sous-location. Autre cas de changement des parties : Dans les ensembles contractuels, où il y a plusieurs contrats, l'objet est différent.

Parfois les parties sont également différentes,mais ces contrats contribuent à la réalisation d'une même unité économique.

Ce but unique crée une interdépendance entre ces contrats, de telle sorte que les uns ontdes effets sur les autres.

La disparition de l'un des contrats va donc entrainer celle de l'autre. Cette interdépendance a donc pour effet de faire intervenir dans un contrat des personnes qui ne l'ont pas souscris. III°/ La qualité de tiers. Quelle est la situation des tiers ? Cette situation peut-elle avoir une influence sur le contrat ? Il convient de distinguer les créanciers chirographaires des ayants-causeà titre particulier. A°/ Les créanciers chirographaires Ce sont des créanciers démunis de garanties particulières.

Ils sont alors titulaires d'un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur.

C'est la loi qui leur accordece gage.

Ils vont donc subir les effets de la variation du patrimoine.

Pour limiter les effets négatifs de cette variation à leur égard, la loi leur accorde deux moyensjuridiques.

(Article 1166, action oblique, qui permet au créancier chiro.

de se substituer à son débiteur négligeant pour réclamer ses droits). Deuxième action : L'action Paulienne (Art.

1167).

Cette action est l'action ouverte au créancier chirographaire contre les actes frauduleux de son débiteur. Exemple : 1ère chambre civile, 31 octobre 2007, 05-12072.

Une personne a fait des dons à ses enfants et le trésor public auquel cette personne devait de l'argent afait valoir l'article 1167 afin d'obtenir l'inopposabilité de ce don, qu'il a considéré comme constitutif d'une fraude aux intérêts du FISC. Exemple : En cours de procédure de divorce, le mari fait l'apport dans une société d'une partie des biens.

Son épouse peut faire valoir l'article 1167 en prouvant quel'apport est frauduleux.

En effet le mari cherche à soustraire ses biens du partage lié au divorce. B°/ Les ayants-cause à titre particulier. Ce sont les personnes qui ont acquis un droit (personnel ou réel) particulier de l'une des parties au contrat.

Un acheteur est un ayant cause à titre particulier.

Est-ceque les ayants cause à titre particulier peut subir les conséquences du contrat subit antérieurement par son auteur et concernant le bien qu'il a acquis ? En d'autres termes, l'acheteur peut-il devenir créancier ou débiteur à la place du vendeur ? La réponse dépend de la nature du droit liant l'auteur et le tiers.

C'est ainsiqu'il faut distinguer les contrats ayant pour objet un droit personnel, de deux ayant pour objet un droit .

Dans les premiers, comme le droit est personnel, il n'y a pasde transmission automatique.

La transmission automatique ne peut qu'être exceptionnelle. Exemple : Article 1743 du Code Civil qui concerne le bail.

Selon ce texte, en cas de vente de la chose louée, le bail est transmis avec cette chose.

C'est aussi le cas ducontrat de travail.

Le Code du Travail prévoit en effet que ceux-ci sont transmis parce que les changements dans la situation de l'employeur ne mettent pas fin à cescontrats.

Or, qu'il s'agisse du bail ou du contrat de travail, on a à faire à des droits personnels.

Le vendeur qui est d'abord le bailleur a un droit vis-à-vis de seslocataires.

En cas de ventes, cette disposition du Code Civil s'applique alors. En dehors de cette autorisation légale, un droit personnel ne peut être transmis qu'avec l'accord des parties.

C'est ainsi que le nouvel acquéreur d'un immeuble ou d'unappartement ne peut pas réclamer aux locataires l'indemnité due par ce locataire au vendeur qui était son bailleur.

En effet, cette dette a un caractère personnel.

C'estla raison pour laquelle sa transmission ne peut être automatique.

En revanche, s'agissant des droits réels, ce droit circule avec la chose sur laquelle il porte.

Onconsidère alors que le droit réel est inséparable de la chose.

C'est la raison pour laquelle toute personne qui acquiert cette chose se voit transmettre ce droit portant surla chose. L'ayant cause devient créancier à la suite de la transmission de ce droit réel. Exemple : La jurisprudence a primé la transmission de la clause de non-concurrence avec le fond de commerce ou le fond libéral en cas de cession. Exemple : M.

A vend son fond de commerce à M.

B.

Dans ce contrat, il figure une clause interdisant à M.

A de se réinstaller à côté de ce fond de commerce.

Si M.

Brevend le fond de commerce à M.

C, le nouvel acquéreur a aussi intérêt à ce que M.

A respecte la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence est ici indispensable à l'exploitation du fond par les nouveaux acquéreurs.

Les acquéreurs successifs deviennent créanciers de cetteclause.

La clause devient alors l'accessoire du fond de commerce. A côté de ces personnes, il y a tout le reste, que l'on appelle les tiers absolus.

Ces tiers sont absolus car ils sont totalement étrangers au contrat.

Ils n'ont aucun lien,même éloigné avec l'une ou l'autre des parties.

Ainsi, se trouve précisé, le domaine de la relativité des conventions. Section II, Les exceptions à la relativité des contrats. Ce sont des cas où une personne acquiert des droits, où elle se voit imposer des obligations d'un contrat auquel elle n'a pas participé.

Elle subit alors les conséquencesdu contrat sans l'avoir voulu.Le plus souvent, c'est un texte qui prévoit ces situations.

(Ex, Art 1751 du Code Civil, Il ressort de cette distinction que le bail consentit sur l'habitation de deuxépoux appartient aux deux). En dehors de ce cas, le législateur a envisagé certaines techniques juridiques ayant pour effet de faire subir un contrat à un tiers.

Deux techniques juridiques : I°/ La stipulation pour autrui. »

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