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La responsabilité civile délictuelle

Publié le 20/07/2012

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Dans l’arrêt LEMAIRE, un enfant de 13 ans avait omis de couper le courant en actionnant le disjoncteur avant de visser l’ampoule ; cette faute qui avait entrainé son électrocution, combinée avec celle de l’électricien qui ne s’était pas assuré au préalable que les fils n’étaient pas intervertis au niveau de la douille. Dans ces deux arrêts, la responsabilité d’un tiers avait pu être recherchée. La cour d’appel avait décidé de retenir un partage de responsabilité ; l’enfant ayant par son imprudence contribué à la réalisation de son propre dommage. Dans leurs pourvois, les parents faisaient aussi valoir que le défaut de discernement de la victime excluait qu’une faute puisse être retenue à l’encontre de celles-ci et donc que le partage de responsabilité n’était pas justifié. La haute juridiction a retenu la faute de l’enfant au motif pris de ce que la cour d’appel n’était pas tenue de verifier si les mineurs avaient ou non la capacité de discerner les conséquences de leurs actes. Or toute faute comporte un élément de

« pas non plus, pour se libérer de cette obligation de réparation, prétendre qu'il na commit aucune faute.

On dira que la responsabilité du commettant est fondée sur uneprésomption de responsabilité et non sur une présomption de faute.

Le seul moyen pour le commettant de s'exonérer est de démontrer que les conditions de laresponsabilité ne sont pas réunies sur la tête du préposé : soit que le préposé n'a commis aucun fait illicite dommageable, soit que le dommage résulte d'une causeétrangère ay préposé, etc.Le caractère irréfragable de la présomption ici conduit à affirmer que la responsabilité des commettants n'est pas fondée sur une idée de faute : faute de surveillance,faute dans le choix du préposé.

Elle repose sur l'idée que les commettants, puisqu'ils profitent de l'activité de leurs préposés, doivent garantir les conséquences desactes dommageables de ces derniers.En sus de cette responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, le code civil prévoit la responsabilité de plein droit du fait des animaux.b- La responsabilité du fait des animauxL'article 1385 du code civil dispose que « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal acausé soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ».En fait, cette hypothèse qui a pu apparaitre comme un cas particulier est devenu aujourd'hui une simple application du principe général de responsabilité du fait deschoses.

Sont concernés dans le cadre de la responsabilité du fait des animaux, les animaux appropriés (domestiques, apprivoisés, etc.), par opposition à ceux vivant àl'état sauvage comme les gibiers pour lesquels il existe un régime particulier de réparation en cas de dommages causés aux cultures.La responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit c'est-à-dire une responsabilité sans faute car l'absence de faute n'exonère pas.

Seule lacause étrangère est une cause d'exonération.A coté de celle-ci, on a la responsabilité du fait des bâtiments.c- La responsabilité du fait des bâtiments en ruineL'article 1386 l'exprime en ces termes : « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite d'un défautd''entretien ou par le vice de construction ».

Cette responsabilité impose deux conditions : Il faut un bâtiment Il faut que celui-ci soit en ruineDans l'esprit des rédacteurs du code civil de 1804, est bâtiment toute construction en matériaux durables élevés par l'homme et fixé au sol.

Sont exclus ici lesouvrages naturels, mais aussi toutes les constructions provisoires.

Le dommage causé par le bâtiment doit être dû à sa ruine c'est-à-dire à sa destruction partielle outotale .celle ci doit trouver son origine dans un défaut d'entretien ou un vice de construction.L'article 1386 instaure un régime de responsabilité objective qui incombe nécessairement au propriétaire du bâtiment.

Ce dernier ne peut s'exonérer que par la preuved'une cause étrangère.

La responsabilité est supportée ici par le propriétaire même si le défaut d'entretien ou le vice de construction est du par la négligence d'un tiers.En définitive, nous pouvons dire que déjà dans le code civil, il ya des cas de responsabilité sans faute, ce qui relativise un temps soit peu la traditionnelle idée desuprématie de la faute.

Cela veut dire que même dans le code civil la faute n'était pas le seul fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Cette objectivationainsi amorcée va se renforcer dès la fin du 19e siècle au point de fonder une responsabilité objective autonome.B- Le renforcement de l'objectivation de la responsabilité délictuelleComme il a déjà été relevé, le législateur de 1804 n'avait pas pour ambition de consacrer une responsabilité de plein droit.

Cependant, compte tenu des nécessités decette époque et à titre exceptionnel, il a été amené à prévoir des cas limitatifs de responsabilité objective.

Ce mouvement d'objectivation qui s'ouvrait ainsi s'esttrouvé renforcé dès la fin du 19e siècle si bien qu'à terme, on peut parler d'une véritable consécration d'une responsabilité sans faute.

Cette consécration a d'abord étédoctrinale car dès la fin du 19e siècle, certains auteurs ont proposé de nouvelles théories explicatives de la responsabilité délictuelle, ce qui a donné naissance à denouveaux fondements (1), lesquels ont reçu un accueil favorable en jurisprudence et dans la législation (2)1 – Consécration doctrinale de nouveaux fondementsIl s'agit du risque (a) et de la garantie (b) a – La théorie du risqueElle a été posée par le Pr Raymond SALEILLES dans son ouvrage Les accidents du travail et la responsabilité civile (1897) suivi du Pr Louis JOSSERAND dans :De la responsabilité du fait des choses inanimées (1897).

Critiquant le fondement de la faute, ces auteurs expliquent la responsabilité de l'auteur du dommage entenant compte du risque que ce dernier a fait courir à la victime.

En effet, le risque est défini comme une éventualité d'un événement préjudiciable à la sante, à la viede quelqu'un ou à la possession de quelque chose.La responsabilité fondée sur le risque n'implique aucun jugement de valeur sur les actes du responsable.

C'est la création d'un risque et non la faute qui justifiel'obligation de réparation et qui fonde la responsabilité.

Cette théorie compte deux variantes : d'abord la théorie du risque profit.

C'est l'application de la maxime «ubiemolumentum ibis onus » ce qui signifie là où il y a le gain il y a aussi la charge.

Selon cette conception, celui qui tire profit d'une activité doit supporter encontrepartie la charge du dommage causé à autrui.

En effet, celui qui prend l'initiative d'une activité en recueille les profits ; il semble donc normal que celui quirécolte les bénéfices d'une activité supporte également la charge financière des dommages qu'elle cause aux tiers.Ensuite on a la théorie du risque créé : ici, l'individu qui introduit un dommage quelconque dans la vie sociale doit répondre des dommages qui en résultent.La théorie du risque fonde une responsabilité objective en ce sens qu'elle à son siège non dans le sujet, non dans l'appréciation psychologique et morale de la conduitede l'individu, mais plutôt dans le rapport de causalité objective c'est-à-dire que le dommage doit simplement pouvoir se rattacher à l'action de l'auteur.A coté de cette théorie, il y a celle dite de la garantie.b – La théorie de la garantieElle a été proposée par le Pr Boris STARCK dans sa thèse de doctorat intitulé : Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa doublefonction de garantie et de peine privée .

Le Pr STARCK a essayé de reconstruire entièrement le droit de la responsabilité à partir es droits de la victime et la notiondu dommage.

Il n'élimine pas complètement la faute, mais n'en fait pas non plus une condition nécessaire à la réparation.

Celle-ci est due à titre de garantie par le seulfait qu'une atteinte a été portée à la personne ou aux bien de la victime.

Ainsi, chacun a droit à ce que ses droits soient protégés et garantis.

Toute atteinte quelconqueà un droit protégé est une raison suffisante qu'une sanction soit prononcée contre l'auteur.

Cette atteinte peut résulter d'un fait fautif ou non.En effet, le Pr STARCK se place non du point de vue de l'auteur du dommage qui serait fautif ou créateur de risque, mais du point de vue de la victime.

Ayantinversé la perspective, STARCK se propose alors de rechercher quels sont les droits de la victime qui mériteraient d'être protégésLa théorie de la garantie consacre une responsabilité objective en ce sens que l'auteur du dommage est tenu de réparer du seul fait que son action parte atteinte à undroit protégé de la victime.Ces fondements ont reçu un écho favorable en jurisprudence.

De plus, plusieurs lois prévoyant des cas de responsabilité sans faute ont été adoptées. 2- réception jurisprudentielle et légale des fondements doctrinaux On étudiera tour à tour l'apport de la jurisprudence dans le renforcement de l'objectivation (a) et la consécration des régimes spéciaux de responsabilité sans faute pardes lois postérieures au code civil (b) a- apport de la jurisprudence dans le renforcement de l'objectivation de la responsabilité délictuellel'apport de la jurisprudence s'est faite à travers la consécration des principes généraux de responsabilité et à travers la mutation d'une hypothèse traditionnelle deresponsabilité les principes généraux de responsabilitéon distinguera la responsabilité générale du fait des choses et la responsabilité générale du fait d'autrui. La responsabilité générale du fait des chosesLa jurisprudence a pendant longtemps admis que la responsabilité du fait des choses ne concernait que les deux cas cité par le code civil soit 1385 pour animaux et1386 pour les bâtiments).

Mais pour la première fois la cour de cassation a admis dans l'arrêt TEFFAINE du 18 juin 1896 qu'il pouvait y avoir d'autres cas de laresponsabilité du fait des choses.

En s'appuyant sur l'article 1384 al.1er, elle n'a pas hésité à dégager un principe général selon lequel on est responsable du fait des. »

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