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RESPONSABILITÉ- RISQUE C. E. 3 juin 1938, SOCIÉTÉ « LA CARTONNERIE ET IMPRIMERIE SAINT-CHARLES» Rec. 521, concl. Dayras (D. 1938.3.65, note Appleton; S. 1939.3.9, concl. Dayras; R. D. P. 1938.375, note Jèze; Dr. Soc. 1938.241, concl. Dayras)

Publié le 06/01/2012

Extrait du document

Cons. qu'en vertu de l'arrêté du 3 brum. an 9, de la loi du 10 juin 1853, et des art. 104 et 105 de la loi du 5 avr. 1884, modifiée et complétée par la loi du 8 mars 1908, il incombe aux agents de l'État et non aux agents communaux de maintenir l'ordre sur le territoire de la commune de Marseille; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de justifier de circonstances exceptionnelles de nature à faire substituer la responsabilité de l'État à celle de la commune, la Société « La Cartonnerie et Imprimerie de Saint-Charles « a dirigé à bon droit contre l'État l'action fondée sur ce que les autorités chargées de la police dans le territoire de Marseille ont laissé le personnel en grève occuper l'usine pendant trois mois environ; ...

« 256 LES GRANDS ARRhS ADMINISTRATIFS revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l'appui de la force publique pour assurer l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré; que, si, comme il vient d'être indiqué, l'autorité administrative a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu'elle estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au-delà du délai dont l'administration doit norma­ lement disposer, compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action; Cons.

qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de l'État l'obligation de réparer le préjudice résultant directement de l'occupation de l'usine au-delà du 15 août 1936; que, dès lors, c'est à tort que le ministre de l'intérieur a dénié à la société requérante tout droit à indemnité; qu'il y a lieu de renvoyer ladite société devant le ministre de l'intérieur pour y être procédé à la fixation des dommages-intérêts auxquels elle a droit : ...

(Décision en ce sens).

OBSERVATIONS Les ouvriers de la société requérante s'étaient mis en grève et avaient occupé les installations de la société à partir du 3 juillet 1936.

La société s'adressa au préfet des Bouches-du-Rhône et 1 au ministre de l'intérieur pour obtenir d'être remise en posses- { sion de son établissement.

Ces démarches étant demeurées vaines, elle demanda, et obtint, une ordonnance de référé prescrivant, le 28 juillet, l'expulsion des grévistes, avec injonc- tion à l'huissier désigné de mettre à exécution la décision prise.

Le préfet des Bouches-du-Rhône refusa cependant de mettre la · force publique à la disposition de l'huissier, car· il estimait préférable, pour éviter des troubles -les organisations syndi- cales et la population appuyaient les grévistes -, d'obtenir le départ volontaire de ces derniers.

L'usine ne fut finalement évacuée que le 28 septembre, après une seconde ordonnance de référé intervenue le 18 août.

La société demanda, devant le Conseil d'État, une indemnité à la fois à la ville de Marseille et à l'État.

La requête dirigée contre la ville de Marseille ne pouvait qu'être rejetée, car elle était, à l'époque, de la compé- tence du conseil de préfecture, en vertu d}l décret du 5 mai ~ 1934.

C'est sur la requête dirigée contre l'Etat que le Conseil ~ d'État a rendu un arrêt de principe, dont la portée est double : il régit d'abord la matière des interventions de la police en cas dt.: grève avec occupation des lieux de travail; il fixa ensuite, à la suite du célèbre arrêt Couitéas * (C.E.

30 nov.

1923), la jurisprudence relative au refus de l'administration de prêter main-forte à l'exécution des décisions de justice.

1 o La société reprochait à l'administration de ne pas être intervenue, à la suite de ses demandes, en vue de la remettre en. »

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